PPP Contentieux général, 21 mars 2024 — 23/02091

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 21 mars 2024

5AD

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 23/02091 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6W4

[P] [L] [F] [N]

C/

[Z] [X] [K] [X] [J] [X]

Expéditions délivrées à : Me ROQUAIN Me ESCANDE

FE délivrée à : Me ESCANDE

Le 21/03/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 21 mars 2024

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDEURS :

1°) Madame [P] [L] née le 09.07.1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

2°) Monsieur [F] [N] né le 26.05.1970, demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Anissa FIRAH loco Me Olivier ROQUAIN, avocat au barreau de Bordeaux DEFENDEURS :

Madame [Z] [X] née le 17.02.1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

1°) Monsieur [K] [X] né le 21 Mai 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]

2°) Madame [J] [X] née le 01 Mars 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]

Représentés par Me Perrine ESCANDE, avocat au barreau de Bordeaux

DÉBATS : Audience publique en date du 25 Janvier 2024

PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé signé le 19 juin 2014, Madame [Z] [X] a consenti un bail d'habitation à Monsieur [F] [N] et à Madame [P] [L], portant sur un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 870 €, outre une provision mensuelle sur charges de 50 €.

Par acte d’huissier de justice délivré le 4 novembre 2022, Madame [Z] [X], Monsieur [J] [X] et Monsieur [K] [X], constituant l’indivision [X], ont fait délivrer à Monsieur [F] [N] et à Madame [P] [L] un congé en vue de reprise. Ce congé à été délivré pour le 1er juillet 2023 au bénéfice de Monsieur [K] [X], pour y établir sa résidence principale, ce dernier étant muté dans la région bordelaise.

Suivant requête reçue le 13 juin 2023, Monsieur [F] [N] et Madame [P] [L] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège afin de contester la validité du congé pour reprise et réclamer des dommages et intérêts d’un montant de 4.800 € en réparation des préjudices qu’ils ont subi. Ils ont sollicité la convocation de Madame [Z] [X], leur bailleresse.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 janvier 2024, après 4 renvois contradictoires justifiées par la nécessité pour les parties d’échanger leurs pièces et conclusions.

Monsieur [F] [N] et Madame [P] [L], représentés par leur conseil, demandent au juge, sur le fondement de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, de : ▸ prononcer la nullité du congé pour reprise donné le 4 novembre 2022, ▸ condamner in solidum Madame [Z] [X], Monsieur [J] [X] et Monsieur [K] [X] à lui payer la somme totale de 5.797,77 € en réparation de leurs préjudices, ▸ de condamner in solidum Madame [Z] [X], Monsieur [J] [X] et Monsieur [K] [X] à leur rembourser le dépôt de garantie d’un montant de 870 €, majoré de 10% par mois de retard à compter du 2 août 2023, ▸ de débouter Madame [Z] [X], Monsieur [J] [X] et Monsieur [K] [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, ▸ de condamner in solidum Madame [Z] [X], Monsieur [J] [X] et Monsieur [K] [X] à leur payer la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

En défense, Madame [Z] [X], d’une part, et Monsieur [J] [X] et Monsieur [K] [X], d’autre part, intervenants volontaires, demandent au juge : ▸ à titre principal : de juger que le congé qu’ils ont délivré le 4 novembre 2022 est valable, ▸ en conséquence : de débouter Monsieur [F] [N] et Madame [P] [L] de l’ensemble de leurs demandes formulées à leur encontre, ▸ à titre subsidiaire : de juger que Monsieur [F] [N] et Madame [P] [L] ne justifient pas du préjudice allégué dans son principe et dans son quantum, ▸ en conséquence : de débouter Monsieur [F] [N] et Madame [P] [L] de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre, ▸ à titre reconventionnel : de condamner solidiairement Monsieur [F] [N] et Madame [P] [L] à leur régler la somme de 1.950 € au titre des loyers impayés pour les mois de mai et de juin 2023 avec intérêts au taux légl à compter de la mise en demeure du 10 mai 2023 et de 4.129,70 € au titre des frais engagés pour la remise en état du logement avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 août 2023, ▸ en tout état de cause : de condamner solidairement Monsieur [F] [N] et Madame [P] [L] à leur régler une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024.

La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de proc