GNAL SEC SOC: CPAM, 26 mars 2024 — 20/02881

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7]

JUGEMENT N°24/00560 du 26 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 20/02881 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YD27

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [F] [W] né le 19 Septembre 1982 à [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Manon FILIPPI, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM [Localité 1] [Adresse 2] comparante en personne

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 18 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : LARGILLIER Bernard GARZETTI Gilles L’agent du greffe lors des débats : [Y] [C],

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [W] était salarié de la société [9] en qualité de conducteur receveur et il était également président de la SAS [8] dont l'activité est l'exploitation de sport de remise en forme.

M. [F] [W] a été admis au bénéfice des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle du 10 décembre 2018 au 4 janvier 2019 et au risque maladie du 7 mars 2019 au 26 août 2019 en tant que salarié de la société [9].

Par courrier du 26 février 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 6] a notifié à M. [F] [W] un indu d'indemnités journalières de 7288,40 euros du 10 décembre 2018 au 4 janvier 2019 et au risque maladie du 7 mars 2019 au 26 août 2019 au motif que sur cette période l'assuré avait continué à gérer la SAS [8] ;

Le 24 juillet 2020, M. [F] [W] a saisi la présente juridiction en contestation de la décision de la commission de recours amiable de rejet du 4 septembre 2020. (RG 2001945). .

Le 4 septembre 2020, la CPAM des [Localité 6] a notifié à M. [F] [W] une pénalité financière d'un montant de 5500 Euros prononcée par le Directeur général de l'organisme social.

M. [F] [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille afin de contester cette pénalité financière au titre de l'indu d'indemnités journalières (RG N° 2002881).

Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil et déposées à l'audience du 18 janvier 2024, M. [F] [W] sollicite du tribunal de : - à titre principal d'annuler l'indu et la pénalité financière en reconnaissant l'absence d'activité non autorisée pendant ses arrêts de travail et qu'il est sorti de la circonscription avec autorisation. - à titre subsidiaire de réduire l'indu et la pénalité financière en ordonnant la mise en place d'un échéancier

Par voie de conclusions soutenues oralement par un agent audiencier et déposées à l'audience, la CPAM des [Localité 6] sollicite du tribunal de : - Rejeter le recours de M. [F] [W] - A titre reconventionnel, condamner M. [F] [W] au paiement de l'indu et de la pénalité financière

Le jugement est mis en délibéré au 26 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Dans le cadre d'une bonne administration de la justice, il est ordonné la jonction des procédure RG 2001945 et RG 2002881 et dit que la présente instance se poursuivra sous le RG 2001945

Sur le bien fondé de l'indu d'indemnités journalières au titre de l'exercice d'une activité non autorisée et du départ hors circonscription

Aux termes de l'article L 321-1 du Code de la Sécurité Sociale, « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ».

L'article L 323-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige précise que : « Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1° D'observer les prescriptions du praticien ; 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ; 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ; 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ; 5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1. En outre, si l