TECH SEC. SOC: HA, 22 mars 2024 — 23/00034
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] [XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/00701 DU 22 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00034 - N° Portalis DBW3-W-B7H-24RM Ancien numéro de recours:
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [E] [C] née le 14 Avril 1960 à [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 2] représentée par Me Amandine JOURDAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] non comparante, ni représentée
Appelé en la cause: Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 30 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : HERAN Claude RODRIGUEZ Stéphan Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [E] [S] épouse [C], née le 14 avril 1960, a sollicité le 16 mars 2022 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 28 juillet 2022, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable à l’emploi.
À la suite d’un recours administratif préalable obligatoire, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, par décision du 1er décembre 2022 s’est à nouveau prononcée défavorablement sur sa demande.
Par courrier expédié le 5 janvier 2023, Madame [E] [S] épouse [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision susvisée.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [R], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 16 mars 2022, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 7 juin 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée, après un premier renvoi, à l’audience du 30 janvier 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [D] [T] se présente en personne à l’audience. Madame [E] [S] épouse [C] qui n’a pas comparu à l’audience, est représentée par son avocat qui a maintenu sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
Subsidiairement, l’avocat de Madame [E] [S] épouse [C] a sollicité une expertise judiciaire confiée à un expert médico légal au besoin spécialisé en cardiologie.
L’avocat a en outre sollicité la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des observations, et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale ; elle n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir au tribunal un mémoire daté du 26 avril 2023 aux termes duquel elle a demandé au tribunal de confirmer la décision de rejet de la demande d’Allocation d’Adulte Handicapé.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation et n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 22 mars 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [E] [S] épouse [C] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 16 mars 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison