4ème chambre 1ère section, 26 mars 2024 — 21/11588
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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4ème chambre 1ère section N° RG 21/11588 N° Portalis 352J-W-B7F-CVBD3
N° MINUTE :
Assignation du : 19 Août 2021
JUGEMENT rendu le 26 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. FLEUR DE METS [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0069, et par Me Jérôme GOY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0712
DÉFENDERESSES
S.A. MMA IARD [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0040
S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0040
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier, Décision du 26 Mars 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 21/11588 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVBD3
DEBATS
A l’audience du 23 Janvier 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 mars 2019, la SA Coser, dont la SAS Fleur de mets est l’une des filiales ayant pour activité des services de traiteur et d’organisation de réceptions en région parisienne, a souscrit par l’intermédiaire de la société de courtage Théorème un contrat d’assurance intitulé « Contrat multirisque industrielle avec abrogation de la règle proportionnelle de capitaux » n° 145472338 à effet du 1er janvier 2019 et dont les garanties sont servies par la SA MMA I.A.R.D. et la société d’assurance mutuelle MMA I.A.R.D. Assurances mutuelles (ci-après ensemble les sociétés MMA).
Suivant avenant n° 145472338 conclu le 7 septembre 2020 et à effet au 1er janvier 2021, la société Coser a accepté de nouvelles exclusions aux garanties offertes par les sociétés MMA.
Le 10 mai 2021, la société Fleur de mets, se prévalant de la qualité d’assurée, a transmis une déclaration de sinistre, invoquant des pertes d’exploitation en raison de la pandémie liée au virus de la Covid-19 et des mesures de lutte contre cette pandémie prises par les autorités publiques pour les mois de mars 2020 à juin 2021.
Par réponse adressée le 8 juin 2021, les sociétés MMA se sont opposées à cette demande au motif que la mise en oeuvre de la garantie pour pertes d’exploitation était conditionnée à la survenance d’un dommage matériel.
Suivant actes d’huissier de justice en date du 7 septembre 2021, la société Fleurs de mets a fait citer les sociétés MMA devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir indemnisation au titre de ces pertes.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 12 décembre 2022, la société Fleur de mets demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1190 et 1343-2 du Code civil, Vu les articles L.113-1, L.322-26-1 et R.114-1 du Code des assurances, Vu les articles L.141-5 et L.142-2 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, (...)
À titre principal - Juger que la société Fleur de mets est éligible au bénéfice de la garantie « Pertes d’exploitation » prévue au titre du contrat n° 145472338, - Juger que les décrets et/ou arrêtés ministériels et préfectoraux pris en lien avec la Covid-19 en France constituent des dommages matériels affectant les biens assurés de la société Fleur de mets au titre de la garantie « Tous Risques Sauf », - Prononcer que la société Fleur de mets a subi une perte d’exploitation du fait de chacun des décrets et/ou arrêtés ministériels et préfectoraux à savoir l’arrêté en date du 09 mars 2020, l’arrêté en date du 14 mars 2020, le décret n° 2020-860 en date du 10 juillet 2020, le décret n° 2020-1262 en date du 16 octobre 2020, le décret n° 2020-1310 en date du 29 octobre 2020 et le décret n° 2020-1582 en date du 14 décembre 2020, - Prononcer que la société Fleur de mets a subi une perte d’exploitation du fait de la Covid-19, En conséquence - Fixer à 4.481.292 € le montant du préjudice subi par la société Fleur de mets au titre des sinistres en lien avec l’arrêté en date du 09 mars 2020, l’arrêté en date du 14 mars 2020, le décret n° 2020-860 en date du 10 juillet 2020, le décret n° 2020-1262 en date du 16 octobre 2020, le décret n° 2020-1310 en date du 29 octobre 2020 et le décret n° 2020-1582 en date du 14 décembre 2020 ainsi qu’avec la Covid-19 pour la période allant du 9 mars 2020 au 31 décembre 2020, - Condamner in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société Fleur de mets la somme de 4.481.292 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2021, date de la mise en demeure, outre leur capitalisation en vertu de l'article 1343-2 du Code civil, pour les sinistres en lien avec l’arrêté en