PS ctx protection soc 3, 27 mars 2024 — 22/02085
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître GARCIA en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02085 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTV7
N° MINUTE :
Requête du :
25 Juillet 2022
JUGEMENT rendu le 27 Mars 2024 DEMANDEUR
Monsieur [X] [H] [Adresse 2] [Localité 3]
Représenté par Maître Sarah GARCIA, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.N.A.V. [Adresse 1] [Localité 4]
Représenté par Monsieur [M] [S], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge Linda JULIENNE, Assesseur Hnery PETIT, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 27 Mars 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/02085 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTV7
DEBATS
A l’audience du 07 Février 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par notification du 8 juin 2017, la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) a attribué à Monsieur [X] [H] une pension de vieillesse au titre d’une inaptitude au travail à compter du 1er mars 2017.
Le 24 novembre 2017 et le 7 décembre 2018, Monsieur [H] a rempli un formulaire de demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).
Par courrier du 22 octobre 2019, la CNAV a informé Monsieur [H] qu’elle lui accordait le bénéfice de l’ASPA à compter du 1er novembre 2018.
La caisse a diligenté une enquête concernant la situation financière de Monsieur [H] dont il a résulté que l’intéressé avait omis de déclarer qu’il était titulaire de deux rentes accident du travail et d’un livret d’épargne.
Suite à cette enquête, la CNAV a informé Monsieur [H] de la révision du montant de son ASPA à compter du 1er novembre 2018 et, en conséquence, de l’existence d’un indu d’un montant de 7 391 euros sur la période du 1er novembre 2018 au 31 août 2021, par courrier du 1er octobre 2021.
Par courrier du 5 octobre 2021, la CNAV a sollicité auprès de Monsieur [H] le remboursement de la somme de 7 391, 25 euros.
Par courrier du 2 décembre 2021, Monsieur [H] a saisi la commission de recours amiable afin d’obtenir un échelonnement du paiement de sa dette.
Par courrier du 10 mars 2022, la CNAV a adressé à Monsieur [H] une proposition d’échéancier à raison d’un prélèvement mensuel de 100 euros sur le montant de sa pension de vieillesse.
Par courrier recommandé du 28 juillet 2022, Monsieur [X] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement compétent pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale, sollicitant « l’indulgence » du tribunal au regard de sa situation financière et de santé mais précisant qu’il paiera « toutes ses dettes quoiqu’il arrive ».
Le 25 octobre 2022, la Commission de recours amiable de la CNAV a adressé à Monsieur [H] une décision refusant toute remise de dette, ensuite de sa saisine du 8 juillet 2022 à ce titre, au motif que la dette litigieuse était frauduleuse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 septembre 2023, renvoyée à l'audience du 7 février 2024.
A l’audience, Monsieur [H], représenté par son conseil, soutenant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal, à titre principal, de lui accorder une remise de sa dette et, à titre subsidiaire, de lui accorder un échéancier d’un montant mensuel de 50 euros par mois.
En réponse à l’exception d’incompétence soulevée par la CNAV, il rappelle que par un arrêt publié, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a jugé que dès lors qu’il était régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de sa dette. Il estime que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à l’échéancier mis en place par la CNAV et rejette toute intention frauduleuse, expliquant qu’il a dû se faire assister par une assistante sociale pour remplir le questionnaire de demande d’ASPA.
A l’audience, la CNAV, représentée par son agent audiencier, soutenant oralement ses conclusions écrites, soulève à titre principal l’incompétence du tribunal pour se prononcer sur la demande de remise de dette formée par Monsieur [H]. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de rejeter l'ensemble des demandes formées par Monsieur [H], de juger qu'il est redevable de la somme de 7 391, 25 euros et de la condamner à lui verser le solde de sa créance, soit la somme de 6 170, 92 euros.
Elle soutient à ce titre que, conformément à l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, seules les caisses de sécurité sociale ont qualité pour réduire le montant de leurs créances autres que de