Surendettement, 14 mars 2024 — 23/00527
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 14 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
[Adresse 23] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 24]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 23/00527 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UI4
N° MINUTE : 24/00135
DEMANDEUR: S.A. [17]
DEFENDEUR: [S] [C]
AUTRES PARTIES: [11] [19] [13] [11]
DEMANDERESSE
S.A. [17] [10] [Adresse 15] [Localité 8] comparante par écrit
DÉFENDERESSE
Madame [S] [C] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 6] comparante
AUTRES PARTIES
[11] C/O [14] [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 5] non comparante
[19] CHEZ [25] [Adresse 20] [Localité 4] non comparante
[13] CHEZ [21] [Adresse 3] [Localité 9] non comparante
[11] CHEZ [16] AGENCE SURENDETTEMENT [Adresse 26] [Localité 4] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Madame [S] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 22] afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable le 27 juillet 2023.
Cette décision a été notifiée le 28 juillet 2023 à la société [17] qui l'a contestée le 3 août 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 janvier 2024.
Par courrier également envoyé à la débitrice, la société [17] a maintenu son recours en soutenant que la mauvaise foi de Madame [S] [C] est caractérisée par le caractère excessif de son endettement et son manque de transparence au moment de la souscription des contrats de prêt.
Madame [S] [C] a comparu et exposé sa situation.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 28 juillet 2023 de sorte que le recours en date du 3 août 2023 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la société [17] à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l'espèce, l'endettement de Madame [S] [C] a été évalué à la somme de 165781,56 euros.
Madame [S] [C] a un enfant. Cependant, sa fille est en alternance et perçoit des revenus mensuels moyens à hauteur de 1100 euros de sorte qu'elle ne saurait être comptée à sa charge.
Madame [S] [C] perçoit des ressources, composées de ses salaires (4482,59 euros), à hauteur de 4482,59 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 2498,04 euros.
S'agissant des charges, Madame [S] [C] paie un loyer (1250 euros) et l'impôt sur le revenu (511,02 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 834 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2595,02 euros.
Ainsi, Madame [S] [C] dégage une capacité de remboursement d'un montant de 1887,57 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la situation de Madame [S] [C] ne lui permet pas de faire face aux mensualités contractuelles et aux dettes exigibles.
La société [17] soutient que la mauvaise foi de Madame [S] [C] est caractérisée par son endettement excessif, la somme des mensualités contractuelles (3755 euros) étant supérieure à sa capacité de remboursement (1887,57 euros). Elle lui reproche en outre de ne pas avoir déclaré la totalité de ses emprunts antérieurs au moment de la souscription des crédits. D'une part, il s'agit du premier dossier de surendettement déposé par Madame [S] [C]. D'autre part, la société [17] avait l'obligation légale de vérifier sa solvabilité avant de lui octroyer des crédits à la consommation. Ainsi, elle ne saur