PS ctx protection soc 3, 27 mars 2024 — 21/02492
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02492 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVNZP
N° MINUTE :
Requête du :
22 Octobre 2021
JUGEMENT rendu le 27 Mars 2024 DEMANDERESSE
Société [4] [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Monsieur [E] [D] [W] (juriste), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
CPAM DE GIRONDE [Adresse 5] [Adresse 1]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge Linda JULIENNE, Assesseur Hnery PETIT, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 27 Mars 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 21/02492 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVNZP
DEBATS
A l’audience du 07 Février 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration d’accident du travail établie, sans réserve, le 30 mars 2021 par la société [4], Monsieur [Y] [O], salarié de la société en qualité de peintre, aurait été victime d’un accident le 25 mars 2021 à 15 heures dans les circonstances suivantes : « Je travaillais sur l’échafaudage et j’ai fait un faux mouvement et je me suis coincé le dos ».
Le certificat médical initial établi le 25 mars 2021 mentionne : « douleur bras droit, épaule droite, jambe droite, pied droit ».
Par décision du 8 avril 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse) a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge l’accident du 25 mars 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier réceptionné le 20 juillet 2021, l’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours le 31 août 2021.
Par courrier recommandé en date du 22 octobre 2021, la société [4] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 septembre 2023 à laquelle l’affaire a été renvoyée pour convocation de la société [4], absente, par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception, à l’audience du 7 février 2024 à laquelle l’affaire a été plaidée.
La société [4], représentée par Monsieur [E] [D] [W], salarié muni d’un pouvoir, soutenant oralement ses observations écrites, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge l’accident déclaré par Monsieur [O].
Elle soutient qu’aucun élément de la procédure ne permet de rapporter la preuve de la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail. Elle fait valoir à ce titre qu’alors qu’il a déclaré s’être blessé au niveau du dos et qu’il exerce un métier supposant une station debout et des mouvements, son salarié a continué à travailler jusqu’à la fin de sa journée de travail soit environ deux heures ; qu’il n’a informé son employeur que le lendemain du supposé accident ; qu’il n’allègue en tout état de cause aucun fait accidentel, se contentant d’indiquer avoir ressenti une douleur au niveau du dos à l’occasion d’un travail sur échafaudage qui relève de ses tâches habituelles ; qu’il n’existe aucun témoin de l’accident et que les lésions mentionnées sur le certificat médical initial sont sans rapport avec la douleur au niveau du dos déclarée par le salarié. Elle ajoute que ces lésions apparaissent en tout état de cause disproportionnées par rapport au fait générateur décrit ce qui laisse supposer l’existence d’un état pathologique antérieur indépendant. Elle soutient en outre qu’en l’absence de fait soudain et violent les lésions constatées correspondent à la manifestation lente et progressive et relève de la maladie. Elle soutient enfin que la caisse a violé le principe du contradictoire en ne procédant à aucune enquête.
En défense, la caisse, représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal de débouter la société de sa demande.
Elle fait valoir que les éléments recueillis permettent de retenir l’existence d’un accident survenu au temps et au lieu du travail dès lors que l’assuré a prévenu son employeur dans un délai de 24 heures ; que la poursuite de l’activité professionnelle le jour de l’accident n’exclut nullement la caractérisation de l’accident du travail et que l’employeur n’apporte pas la preuve que la lésion serait uniquement la manifestation d’une pathologie sous-jacente ; de sorte qu’elle peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ce qu’il échoue à faire e