PS ctx protection soc 3, 27 mars 2024 — 23/00212
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée aux parties en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00212 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY5PC
N° MINUTE :
Requête du :
22 Janvier 2023
JUGEMENT rendu le 27 Mars 2024 DEMANDERESSE
Madame [N] [O] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge Linda JULIENNE, Assesseur Henry PETIT, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 27 Mars 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/00212 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY5PC
DEBATS
A l’audience du 07 Février 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 août 2022, Madame [N] [O], salariée de la société [5] en qualité d’agent de service, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « tendinopathie de l’épaule droite ».
Elle a joint à cette déclaration un certificat médical initial établi le 1er août 2022 mentionnant : « D# tendinopathie calcifiante de l’épaule droite depuis plusieurs années chez une patiente femme de ménage. RG 57 affections périarticulaires provoquées par certaines gestes et postures de travail ».
Par décision du 16 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] (la caisse) a refusé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 14 décembre 2022, a rejeté son recours.
Par courrier recommandé en date du 22 janvier 2023, Madame [O] a saisi le tribunal judiciaire de Paris du litige l’opposant à la caisse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 septembre 2024 à laquelle la caisse a remis ses conclusions à Madame [O] et sollicité un renvoi de l’affaire, accordé pour l’audience du 7 février 2024 à laquelle les deux parties ont comparu.
Madame [O] demande au tribunal d’ordonner la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle. Elle fait valoir que son médecin lui a confirmé que son activité professionnelle, qu’elle exerce depuis 30 ans, était bien à l’origine de sa pathologie qui lui cause des douleurs depuis de nombreuses années. Elle précise avoir fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude par son employeur.
En défense, la caisse, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal de débouter Madame [O] de sa demande.
Elle précise que le service médical a retenu que la tendinopathie dont souffre l’assurée présente des calcifications de sorte qu’aucune prise en charge n’est possible au titre du tableau 57 qui prévoit spécifiquement l’absence de calcifications.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
En l’espèce, Madame [O] est atteinte d’une tendinopathie de l’épaule. Cette pathologie est prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles qui prévoit cependant la prise en charge de la tendinopathie lorsque celle-ci est « non rompue non calcifiante ».
Or, en l’espèce, lors de la concertation médico-administrative, le médecin conseil de la caisse a constaté que l’IRM réalisée le 10 août 2022 mettait en évidence de microcalcifications. Cela confirme les constatations du certificat médical initial faisant état d’une tendinopathie « calcifiante » de l’épaule droite.
Il en résulte que la pathologie déclarée par Madame [O] ne correspond pas à la désignation de la pathologie prévue par le tableau 57 des maladies professionnelles.
Madame [O] maintient que sa pathologie est en lien avec les gestes qu’elle effectue dans le cadre de son travail, cependant elle ne verse aux débats aucun élément de nature médical de nature à remettre en cause l’origine métabolique et non mécanique de sa pathologie, ne joignant à son recours qu’un courri