PS ctx protection soc 3, 27 mars 2024 — 22/02668

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître BUCHS en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 22/02668 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYEMI

N° MINUTE :

Requête du :

17 Octobre 2022

JUGEMENT rendu le 27 Mars 2024 DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par Monsieur [Y] [N], muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [J] [Adresse 2] [Localité 1]

Représenté par Maître Michel BUCHS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mathilde SEZER, Juge Linda JULIENNE, Assesseur Henry PETIT, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 27 Mars 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/02668 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYEMI

DEBATS

A l’audience du 07 Février 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 17 octobre 2022, Monsieur [R] [J], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin de former opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 29 septembre 2022 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile-de-France et signifiée le 3 octobre 2022 pour un montant de 34 471 euros dont 32 706 euros de cotisations et 1 765 euros de majoration de retard au titre des années 2016 et 2017.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2023 à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi, à la demande du conseil de Monsieur [J], à l’audience du 7 février 2024 à laquelle les parties ont toutes deux comparu.

L’URSSAF, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de valider la contrainte pour un montant réduit de 26 261 euros au titre des cotisations et 1 765 euros au titre des majorations de retard.

Elle fait valoir qu’un signalement de l’administration fiscale a conduit à l’immatriculation de Monsieur [J] auprès de l’URSSAF, sur le fondement des dispositions de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale justifiant des appels de cotisations dont le montant a été calculé sur la base des revenus communiqués par l’administration fiscale et qualifiés par celle-ci de « bénéfices non commerciaux », qualification sur laquelle elle estime ne pouvoir revenir et qui n’a pas été contestée par l’intéressé auprès de ladite administration. Elle ajoute que la procédure de recouvrement des cotisations dues a débuté par l’envoi d’une mise en demeure, suivie, en l’absence de paiement, de l’émission d’une contrainte. Elle précise que suite au recours de l’intéressé, le montant des cotisations appelées au titre des année 2016 et 2017 ont été revus à la baisse.

Monsieur [J], représenté par son conseil reprenant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal de : Déclarer son opposition recevable ;Prononcer la décharge de toutes les sommes, cotisations, indemnités, en principal, majorations de retard et accessoires mises à sa charge au titre des cotisations et contributions sociales de travailleur indépendant pour les années 2016 et 2017 ; A titre subsidiaire, fixer le montant desdites cotisations et contributions à la somme de 1 723 euros au titre de l’année 2016 et 24 538 euros au titre de l’année 2017 ; Condamner, en tout état de cause, l’URSSAF à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que, passionné de jeux vidéo, il a participé à différents tournois amateurs et qu’au cours de l’année 2016 il a été approché par la société américaine [5] qui peut être définie comme un club sportif ou une écurie qui recrutait des joueurs pour participer sous ses couleurs à des tournois internationaux de jeux vidéo. Il a dans ce cadre conclu avec cette société un contrat en langue anglaise, soumis au droit de la Caroline de Nord pour, moyennant rétribution, faire partie d’une équipe aux fins de participer en public à des tournois du jeu « Counter-Strike ». Il a dans ce cadre participé à une vingtaine de tournois au cours de l’automne 2016 et de l’année 2017 qui se sont tous tenus hors du territoire français. Il poursuit qu’alerté par les virements internationaux faits sur son compte en banque et l’absence de déclaration de ces revenus, l’administration fiscale a diligenté une enquête de sa situation au titre des années 2015 à 2016 au terme de laquelle il s’est vu imposer en France sur les sommes ainsi perçues, dans la catégorie résiduelle des bénéfices non commerciaux. Il soutient que c’est sur la base de cette seule catégorie d’imposition que l’URSSAF a estimé qu’il exerçait une profession individuelle indépendante. Il soutient cependant que cette seule imposition au titre des b