3ème chambre 3ème section, 27 mars 2024 — 21/04132

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Le : Copie exécutoire délivrée à : - Maître Mergui, vestiaire R275 Copie certifiée conforme délivrée à : - Maître Caron, vestiaire C500

3ème chambre 3ème section

N° RG 21/04132 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUBEN

N° MINUTE :

Assignation du : 11 mars 2021

JUGEMENT rendu le 27 mars 2024 DEMANDEUR

Monsieur [Y] [X] [W] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Maître Michèle MERGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0275

DÉFENDERESSE

S.A. GIVENCHY [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Christophe CARON de l’AARPI Cabinet Christophe CARON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0500

Décision du 27 Mars 2024 3ème chambre 3ème section N° RG 21/04132 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUBEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint Anne BOUTRON, vice-présidente Elodie GUENNEC, vice-présidente

assistés de Caroline REBOUL greffière lors des débats et de Lorine MILLE, greffière lors de la mise à disposition,

DÉBATS

A l’audience du 16 novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 février 2024 puis prorogé en dernier lieu au 27 mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [Y] [X] [W] se présente comme un artiste plasticien appartenant au mouvement street art, connu sous le pseudonyme “[Z]” en France et à l'international. La société anonyme Givenchy se présente comme une maison de couture fondée en 1952 par [O] [L] ayant rejoint le groupe LVMH en 1988. M. [W] expose avoir constaté, en juillet 2020, que la société Givenchy proposait à la vente sur son site internet un tee-shirt représentant la marque verbale “Givenchy” dont il estime qu’il reprend les caractéristiques originales de son œuvre “Liquidated Google”. M. [W] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Givenchy, le 27 août 2020, de retirer de la vente le produit litigieux. Par courrier du 18 septembre 2020, la société Givenchy a refusé de faire droit aux réclamations de M. [W] au motif, notamment, que ce dernier entendait revendiquer un monopole sur une idée non protégeable consistant à faire dégouliner des formes. Par acte d'huissier du 11 mars 2021, M. [W] a fait assigner la société Givenchy devant ce tribunal en contrefaçon de droit d'auteur, à titre principal, et concurrence déloyale et parasitaire, à titre subsidiaire. L’affaire a été appelée à l’audience de conférence du 26 mai 2021 et le juge de la mise en état a été saisi à l’issue. Par conclusions du 9 mai 2022, la société Givenchy a saisi le juge de la mise en état de fins de non-recevoir tirées du défaut de démonstration par M. [W] des œuvres dont il a revendiqué la protection par le droit d’auteur et, au titre des droits patrimoniaux attachés aux dites œuvres, au motif qu’il a apportés ces droits à la société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques. Par mesure d’administration judiciaire du 3 juin 2022 le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de ces fins de non-recevoir au tribunal. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance du 17 novembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 16 novembre 2023 pour être plaidée après renvoi de l’audience du 11 octobre 2023 à la demande des parties. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 1er août 2022, M. [W] a demandé au tribunal de :- le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes ; à titre principal : - dire et juger qu’il est titulaire des droits d'auteur sur l'œuvre “Liquidated Google” telle que reproduite dans l'assignation et créée en 2009 - dire et juger que son œuvre “Liquidated Google” est originale, ce qui la rend éligible à la protection par le droit d'auteur - dire et juger qu'en produisant, commercialisant et diffusant un tee-shirt reproduisant son œuvre “Liquidated Google” créée en 2009, la société Givenchy a commis des actes de contrefaçon - en conséquence, condamner la société Givenchy à lui payer : > 100 000 euros à parfaire, en réparation de son préjudice lié à l'atteinte à ses droits patrimoniaux d'auteur > 100 000 euros à parfaire, en réparation de son préjudice lié à l'atteinte à ses droits extrapatrimoniaux d'auteur à titre subsidiaire : - dire et juger qu'en produisant, commercialisant et diffusant un tee-shirt reproduisant son œuvre “Liquidated Google”, la société Givenchy a commis des faits de concurrence déloyale et parasitaire - en conséquence, condamner la société Givenchy à lui payer : > 100 000 euros à valoir sur son préjudice découlant des faits de parasitisme > 100 000 euros à valoir sur son préjudice lié aux faits de concurrence déloyale en tout état de cause : - faire sommation à la société Givenchy de communiquer, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 1000