Surendettement, 14 mars 2024 — 23/00526
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 14 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris [Localité 13] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 40]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 23/00526 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UEW
N° MINUTE : 24/00132
DEMANDEUR: [I] [N]
DEFENDEUR(S): Société [38] Société [20] Société [24] Société [25] Société [31] Société [23] Société [33] Société [22] Société [32]
DEMANDERESSE
Madame [I] [N] [Adresse 6] [Localité 12] comparante
DÉFENDERESSES
ONEY BANK CHEZ [35] [Adresse 18] [Localité 9] non comparante
[20] CHEZ [34] POLE SURENDETTEMENT [Adresse 19] [Localité 9] non comparante
[24] CHEZ [Localité 37] CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 16] non comparante
[25] CHEZ [41] [Adresse 27] [Adresse 27] [Localité 8] non comparante
[31] CHEZ [30] [Adresse 28] [Localité 8] non comparante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Adresse 10] [Localité 14] non comparante
[33] DIRECTION TERRITORIALE [Localité 39] [Adresse 15] [Localité 11] non comparante
[22] CHEZ [36] [Adresse 4] [Localité 5] non comparante
[32] [Adresse 7] [Adresse 29] [Localité 17] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Madame [I] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 27 avril 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois en retenant une mensualité de 656 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l'issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées le 2 août 2023 à Madame [I] [N] qui les a contestées le 3 août 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 janvier 2024.
A l'audience, Madame [I] [N] a exposé sa situation. Elle a indiqué devoir la somme de 4773,10 euros à la société [33] et a souligné ne plus contester les sommes réclamées par la société [38].
Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
Par courrier en date du 20 février 2024, la société [33] a été invitée à produire ses observations sur la somme déclarée par Madame [I] [N].
Aucune note en délibéré en réponse n'est parvenue à la juridiction.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 2 août 2023 de sorte que le recours en date du 3 août 2023 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [I] [N] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien-fondé du recours,
Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Madame [I] [N] a un enfant à charge.
En l'espèce, Madame [I] [N] a des ressources, composées de ses salaires (2305,25 euros) et de l'allocation de soutien familial (187,24 euros), à hauteur de 2492,49 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 891,5 euros.
S'agissant des charges, Madame [I] [N] paie un loyer (570,87 euros) et des frais de scolarité pour son enfant (205,28 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 1127 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1903,15 euros.
Il résulte de l'ensemble d