9ème chambre 2ème section, 27 mars 2024 — 23/04948
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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9ème chambre 2ème section
N° RG : N° RG 23/04948 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLG3
N° MINUTE : 5
Assignation du : 27 Mars 2023
JUGEMENT rendu le 27 Mars 2024 DEMANDERESSE
Madame [C] [P] épouse [I] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Dominique PENIN du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocats au barreau de PARIS, avocat constitué, vestiaire #J0008
Décision du 27 Mars 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 23/04948 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLG3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, 1er Vice-président adjoint Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
assisté de Clarisse GUILLAUME, Greffière lors de l’audience, et de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 24 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition le 27 mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 janvier 2023, Mme [C] [P] épouse [I] (ci-après Mme [I]) a déposé une plainte auprès des services de gendarmerie pour le vol de ses deux cartes bancaires associées à son compte ouvert dans les livres de la SA BNP Paribas dont elle indique s'être rendu compte le 22 janvier 2023 en recevant de sa banque un message l'informant de l'échec d'un retrait d'espèces.
Elle conteste cinq opérations effectuées ce même jour au moyen de ces cartes et du même code personnel associé à celles-ci consistant en trois retraits d'espèces à des distributeurs automatiques de banque, deux de 2.500 euros chacun et un de 1.000 euros, et deux achats dans des boutiques de produits de luxe pour les montants respectifs de 4.750 euros et 5.300 euros.
Par lettre en date du 7 février 2023, la BNP Paribas a refusé la demande de remboursement formulée par Mme [I] le 31 janvier 2023. C'est dans ces conditions que par exploit d'huissier de justice du 27 mars 2023, Mme [I] a fait assigner la banque devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir principalement condamnée à lui payer la somme de 16.050 euros au titre de son préjudice financier outre celle de 3.000 euros au titre de son préjudice moral.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 octobre 2023, aux visas des articles L.133-6 du code monétaire et financier et 1240 du code civil, il est demandé au tribunal de :
"DECLARER Madame [C] [P] EPOUSE [I] bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- DEBOUTER BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER BNP PARIBAS à payer à Madame [C] [P] EPOUSE [I] la somme de 16.050,00 euros en remboursement des opérations frauduleuses,
- CONDAMNER BNP PARIBAS à payer à Madame [C] [P] EPOUSE [I] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral,
- CONDAMNER BNP PARIBAS au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER BNP PARIBAS aux entiers dépens,
- ORDONNER l'exécution provisoire. "
A l'appui de ses prétentions, Mme [I] expose qu'en application des articles L.133-6 et suivants du code monétaire et financier, il est de principe que le prestataire de services de paiement, en cas d'opérations non autorisées, est tenu de rembourser son client. Elle ajoute que dans le cas particulier des instruments de paiement dotés d'un dispositif de paiement de sécurité personnalisé, l'utilisateur ne supporte pas les conséquences des opérations non autorisées lorsqu'il y a eu perte ou vol de l'instrument de paiement, détournement de ce dernier à son insu, contrefaçon alors qu'il était en possession dudit instrument ou encore lorsque le prestataire ne lui a pas fourni un moyen de blocage de l'instrument, et ce, sauf à démontrer que l'utilisateur a agi frauduleusement ou qu'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 du code précité.
Mme [I] expose qu'en l'espèce elle a été victime de la soustraction de son code confidentiel selon la technique du " Shoulder surfing " puis du vol physique de ses cartes bancaires le 21 janvier 2023 par un individu qui s'est adressé à elle alors qu'elle composait son code au terminal de paiement d'une station-service. N'ayant pas remis volontairement son code confidentiel, elle conteste toute négligence grave de sa part, précisant avoir averti la banque dans le délai de 24 heures, aussitôt après avoir reçu un me