PS ctx protection soc 3, 27 mars 2024 — 23/00767
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00767 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNTR
N° MINUTE :
Requête du :
13 Février 2023
JUGEMENT rendu le 27 Mars 2024 DEMANDERESSE
Madame [C] [B] [Adresse 1] [Adresse 1]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 4] [Adresse 4]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge Linda JULIENNE, Assesseur Henry PETIT, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 27 Mars 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/00767 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNTR
DEBATS
A l’audience du 07 Février 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] a été rendue destinataire, le 22 avril 2022, d’une déclaration d’accident du travail concernant Madame [C] [B], salariée de la société [3].
La déclaration fait état d’un accident qui serait survenu le 20 juillet 2021 à 16h40 dans les circonstances suivantes : « En télétravail à son domicile (…) Perte abondante de sang soudaine et inattendue faisant immédiatement suite à un état de stress aigu et un choc émotionnel provoqué par une réunion professionnelle éprouvante avec ma responsable RHBP dans un contexte général de stress professionnel. »
Était joint à cette déclaration un certificat médical initial (duplicata) du 20 juillet 2021 mentionnant : « méno-métrorragies de sang rouge abondante avec caillots sans étiologie organique évidente dans un contexte de stress professionnel marqué ».
Par courrier du 21 avril 2022, l’employeur a adressé à la caisse une lettre de réserves quant au caractère professionnel de l’accident déclaré.
La caisse a diligenté une instruction au terme de laquelle elle a, par courrier du 1er août 2022, notifié à Madame [B] un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [B] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 14 décembre 2022, a confirmé le refis de prise en charge.
C’est dans ces conditions que Madame [B] a régulièrement attrait la caisse devant le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 septembre 2023 à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un unique renvoi à l’audience du 7 février 2024 pour permettre à la caisse de prendre des écritures.
A l’audience du 7 février 2024, Madame [C] [B], assistée de son époux, Monsieur [K] [B], demande au tribunal de dire que l’accident dont elle a été victime le 20 juillet 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ainsi que le versement de la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, reprenant oralement son « argumentaire en vue de l’audience du 7 février 2024 », réceptionné par le greffe le 4 décembre 2023, qu’après plus de vingt ans à travailler au sein de la [3], elle a été victime d’un burn out au titre duquel elle a bénéficié de plusieurs mois d’arrêt de travail ; qu’à son retour, son responsable des ressources humaines n’a eu de cesse de tenter de la faire quitter l’entreprise ; que ce responsable ayant fait l’objet d’une mutation, elle a sollicité un entretien avec sa nouvelle responsable des ressources humaines afin de lui faire part de sa souffrance au travail. Ce rendez-vous a été fixé au 20 juillet 2021 et a eu lieu en visio-conférence, Madame [B] se trouvant en télétravail. Elle indique que cet entretien a duré deux heures au cours duquel elle a eu le sentiment de ne pas être écouté et a compris que sa situation ne pourrait pas évoluer favorablement. Elle a alors eu l’impression de « se liquéfier » et a constaté une flaque de sang à ses pieds. Elle a été transportée à l’hôpital et a bénéficié d’un arrêt de travail pendant deux jours, avant son départ en congés payés. A son retour au mois d’août 2021, les choses ont encore empiré de sorte qu’elle a fini par faire une dépression. Elle estime le courrier de réserves de son employeur particulièrement mensonger et ne comprend pas que la caisse puisse en tenir compte. Elle donne lecture d’un message de l’assistante sociale qu’elle a rencontrée faisant part de son engagement professionnel. Elle rappelle en tout état de cause les dispositions de l’article 411-1 du code de la sécurité sociale et estime que les conditions dans lesquelles est survenu son accident lui permettent de bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail.
En défense, la