8ème chambre 1ère section, 26 mars 2024 — 21/06753
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le : à Maître RAISON et Maître REHBACH
Copie certifiée conforme délivrée le : à Maître PARENT
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8ème chambre 1ère section
N° RG 21/06753 N° Portalis 352J-W-B7F-CUN2U
N° MINUTE :
Assignation du : 20 Mai 2021
JUGEMENT rendu le 26 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [B] [Y] [X] [C], représentée par Madame [T] [W], tutrice désignée par jugement du 11 Février 2022 domiciliée chez Madame [T] [W] [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Maître Karine PARENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0321
Décision du 26 Mars 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 21/06753 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUN2U
DÉFENDEURS
Société CABINET LA PAGERIE [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL Société d’exercice libéral RAISON-CARNEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2444
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, le CABINET LA PAGERIE [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Maître Véronique REHBACH de la SELEURL NORDEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1786
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente Madame Elyda MEY, Juge
assistées de Madame Lucie RAGOT, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 18 Janvier 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [C] était propriétaire des lots 2, 3, 25, 26, 35, 10 et 50 au sein de l'immeuble sis [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et dont la mission de syndic est confiée à la SARL Cabinet La Pagerie (ci-après "la société La Pagerie").
Par acte du 22 septembre 2020, Mme [C] a vendu les lots n°2, 3, 26 et 50 à M. [H] [M].
A l'occasion de cette cession, la société La Pagerie a édité un état-daté de situation, stipulant que Mme [C] resterait redevable de la somme de 9.383,95 € au titre de charges dues pour les lots 2-3-6-26-50, augmentée d'une dette relative aux lots n°7 et 35, et de ses frais et honoraires.
Par acte d'huissier délivré le 12 mai 2021, Mme [C] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice (ci-après "le syndicat des copropriétaires"), ainsi que la société La Pagerie, aux fins, notamment, de paiement de diverses sommes.
Par jugement du 11 février 2022, Mme [C] a été placée sous mesure de tutelle, avec désignation de Mme [T] [W] en qualité de tutrice.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 08 février 2023, Mme [C] demande au tribunal de : "Vu le constat du syndic :
Vu la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967 : Vu l'article 1240 du code civil : - Constater que le compte individuel des charges de Mme [C] présente des erreurs ; - Dire que le cabinet La Pagerie a commis des fautes de gestion manifestes à l'origine du préjudice économique et de la privation de la jouissance du lot n°35 subis par Mme [C] ; En conséquence : - Condamner solidairement ou à défaut in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1]) et le cabinet La Pagerie à rectifier le décompte régulier des charges individuelles dues par Mme [C] représentée par sa tutrice Mme [W] dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'expiration du délai ; - Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1]) et le cabinet La Pagerie solidairement ou à défaut in solidum à rembourser à Mme [C] représentée par sa tutrice Mme [W], la somme de 8.301,10 € correspondant aux charges du lot n°35, facturée de manière indue pour la période comprise entre le premier trimestre 2016 et le quatrième trimestre 2022 et ce, avec intérêt légaux (sic) courant à compter de l'assignation introductive d'instance sur la somme de 7.598,20 € et sur le solde à compter de la signification des présentes écritures ; - Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1]) et le cabinet La Pagerie solidairement ou à défaut in solidum à rembourser à Mme [C] représentée par sa tutrice Mme [W], tout somme complémentaire correspondant aux charges du lot n°35, facturée de manière indue pour la période postérieure au mois de décembre 2022 et ce, avec intérêts légaux (sic) courant à compter de la signification des présentes écritures ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1]) et le cabinet La Pagerie solidairement ou à défaut in solidum à payer à Mme [C] représentée par sa tutrice Mme [W], une indemnité de 3.000 € en réparation de la privation de jouissance de son lot n°35 ; - Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1]) et le cabinet La Pagerie