4ème chambre 1ère section, 26 mars 2024 — 21/02926

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 1ère section :   N° RG 21/02926 N° Portalis 352J-W-B7F-CT3W6

N° MINUTE :

Assignations des : 18 et 19 Février 2021

AJ

JUGEMENT rendu le 26 Mars 2024 DEMANDERESSE

S.A. GAN ASSURANCES [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Bertrand JOLIFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0730

DÉFENDERESSES

S.A. L’EQUITE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456

Madame [T] [B] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Guy TASSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0522 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010565 du 05/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

Décision du 26 Mars 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 21/02926 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT3W6

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Julie MASMONTEIL, Juge Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Nadia SHAKI, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 16 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 16 mai 2014 suivi d’un avenant signé le 23 juin 2014 avec effet au 7 juin 2014, Mme [T] [B] a conclu avec la SA Gan assurances un contrat d’assurance automobile n° 141440089 portant sur le véhicule BMW série 1 immatriculé [Immatriculation 7].

Le 31 mars 2015, le véhicule de Mme [B] a été impliqué dans un accident de la circulation au cours duquel a été blessée Mme [P], passagère du véhicule conduit par son époux, M. [P], assuré auprès de la SA L’équité (ci-après la société Equité) .

La société Equité a alors procédé à l’indemnisation de Mme [P], victime directe, et de M. [P], victime par ricochet de son épouse, et a sollicité, en qualité de subrogée dans les droits de ces derniers, le paiement d’une indemnité identique auprès de la société Gan.

Par actes d’huissier de justice en date des 18 et 19 février 2021, la société Gan, s’opposant aux demandes, a alors fait citer la société Equité ainsi que Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation du contrat conclu le 16 mai 2014.

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 25 février 2022, la société Gan demande au tribunal de :

« Vu l’article L114-1 du Code des assurances, Vu l’article L113-8 du Code des assurances, (...) - Dire et juger que l’action en nullité du contrat d’assurances de GAN ASSURANCES est recevable. - Dire et juger que l’action en nullité du contrat d’assurances de GAN ASSURANCES est bien fondée. En conséquence, - Prononcer la nullité du contrat souscrit par Madame [T] [B] auprès de GAN ASSURANCES. - Dire et juger que la nullité du contrat d’assurances est opposable à L’EQUITE. - Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens. - Débouter L’EQUITE de ses demandes formulées à l’encontre de GAN ASSURANCES. - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. - Déclarer le jugement commun et opposable à L’EQUITE ».

Elle fait en substance valoir que Mme [B] a opéré intentionnellement de fausses déclarations lors de la souscription du contrat et de son avenant, ayant déclaré être titulaire du permis de conduire et n’avoir fait l’objet d’aucune mesure de suspension ou de retrait de ce dernier, alors pourtant que ce permis avait fait l’objet le 11 décembre 2013 d’une invalidation après retraits de points, décision qui lui avait été notifiée le 25 novembre 2013 ; que cette invalidation a été effective le 10 avril 2014, date de remise de son permis par l’intéressée ; qu’à la date de l’accident, elle n’avait toujours pas obtenu un nouveau permis de conduire, en l’absence de réalisation de la visite médicale préfectorale et du test psychotechnique, et a d’ailleurs été condamnée par jugement du 7 octobre 2015 pour conduite malgré injonction de restituer son permis.

Elle souligne que si elle avait eu connaissance de cette absence de permis valide, elle aurait refusé d’assurer le véhicule au nom de Mme [B], de sorte que les conditions de l’article L. 113-8 du code des assurances sont selon elle remplies et que le contrat doit être annulé.

En réponse à la demande de la société Equité, elle soutient que la nullité du contrat d’assurance est opposable à la défenderesse, laquelle ne peut se prévaloir de la qualité de victime au sens de l’article L. 211-7-1 du code des assurances, étant intervenue en qualité d’assureur d’un des véhicules impliqués dans l’accident et étant, de ce fait, tenue de procéder à l’indemnisation des victimes en application de la loi du 5 juillet 1985.

Par derni