3ème chambre 3ème section, 27 mars 2024 — 22/12809
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Le : Copie exécutoire délivrée à : - Maître Bigot, vestiaire W10 Copie certifiée conforme délivrée à : - Maître Dominguez, vestiaire C1536
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3ème chambre 3ème section
N° RG 22/12809 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYDMA
N° MINUTE :
Assignation du : 24 octobre 2022
JUGEMENT rendu le 27 mars 2024 DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE DU FIGARO [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0010
DÉFENDERESSE
S.A. ENTREPRENDRE [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Francis DOMINGUEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1536
Décision du 27 mars 2024 3ème chambre 3ème section N° RG 22/12809 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYDMA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint AnneBOUTRON, vice-présidente Elodie GUENNEC, vice-présidente
assistés de Lorine MILLE, greffière
DEBATS
A l’audience du 17 janvier 2024 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Anne BOUTRON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir donné lecture du rapport, puis entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Le Figaro, immatriculée le 26 octobre 1954, est éditrice de différents journaux et magazines. La société Entreprendre, immatriculée le 19 février 2009, a pour activités principales la prestation de services liés au management et à la gestion, l'édition, la presse, la communication, la publicité. Par contrat en date du 20 novembre 2017, un photographe de mode professionnel a cédé à la société du Figaro une photographie représentant [H] [S] et son mari, [Y] [M]. En mars 2022, cette photographie a été publiée par la société Entreprendre en page de couverture du magazine “Gotha” (trimestriel n°22) sans crédit indiquant le nom de l'auteur et sans autorisation de la société du Figaro, la conduisant, les 29 mars 2022 et 4 avril 2022, à faire établir ces publications par procès-verbaux de commissaire de justice. Le 13 avril 2022, la société du Figaro et le photographe de mode professionnel, auteur de la photographie, ont adressé conjointement une mise en demeure au directeur de la publication de la société Entreprendre, puis, en l’absence de réponse, ils lui ont fait délivrer le 6 mai 2022, une sommation par voie de commissaire de justice de retirer les publications et de communiquer ses chiffres de vente. La société Entreprendre indique avoir fait procéder à réception de cette sommation, au retrait immédiat de la photographie de son site internet ainsi que du magazine de la vente. Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2022, la société du Figaro a fait assigner la société Entreprendre devant ce tribunal en contrefaçon de droit d'auteur. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance du 28 septembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 17 janvier 2024 pour être plaidée. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, la société du Figaro demande au tribunal de :- la déclarer recevable et bien fondée en son action - constater que la société Entreprendre a commis des actes de contrefaçon à son encontre en reproduisant l'œuvre litigieuse en une du magazine “Gotha” n°22 en conséquence - condamner la société Entreprendre à lui payer 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte aux droits détenus sur l’œuvre contrefaite - enjoindre à la société Entreprendre de cesser la commercialisation du magazine “Gotha” n°22 en exemplaires papiers et numériques et ordonner en conséquence le retrait de la vente dudit magazine dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard - se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte - interdire à la société Entreprendre toute reproduction ou exploitation sous quelque forme que ce soit de l’œuvre protégée - condamner la société Entreprendre à lui payer 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens - ordonner en tant que de besoin l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société du Figaro affirme être titulaire de droits patrimoniaux d’auteur sur la photographie litigieuse, et considère que l'utilisation de l'œuvre par la société Entreprendre, notamment par reproduction, sans son consentement en couverture du magazine “Gotha” n°22, constitue une contrefaçon. Elle réclame l'indemnisation forfaitaire du préjudice patrimonial qu'elle esti