1re chambre civile, 25 mars 2024 — 22/08843

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1re chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire 1ère CHAMBRE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] JUGEMENT DU 25 Mars 2024

N° RG 22/08843 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KDO6

JUGEMENT DU : 25 Mars 2024

Société SCI DU CARTHAGE

C/

[R] [P]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 25 Mars 2024 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anais SCHOEPFER, greffier lors des débats et de Graciane GILET, Greffier lors du prononcé de la décision ;

Audience des débats : 25 Septembre 2023.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 27 novembre 2023 ,délibéré prorogé au 25 Mars 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Société SCI DU CARTHAGE [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Maître Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES, substituée par Maître Emilie GUILLAUME, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

M. [R] [P] domicilié : [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître LE GUEN, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 novembre 2021, la SCI DU CARTHAGE a signé avec Monsieur [R] [P] un contrat de maîtrise d'œuvre portant sur des travaux de rénovation d'un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 3]. Les honoraires du maître d'œuvre étaient fixés à la somme de 6 000 € TTC payable par fractions en fonction de l'avancement de la mission.

La SCI DU CARTHAGE a versé un acompte d'un montant de 1 800 € suivant facture du 12 janvier 2022, outre la somme de 900 € au titre d'une facture " conception générale " du 1er mars 2022.

Par mail du 1er mars 2022, Monsieur [R] [P] a adressé à la SCI DU CARTHAGE le plan d'aménagement de l'appartement.

Le 15 juin 2022, la SCI DU CARTHAGE a adressé à Monsieur [R] [P] une lettre recommandée avec accusé de réception se plaignant de divers désordres et lui notifiant la résiliation du contrat ainsi qu'une mise en demeure de lui restituer la somme de 2 700 €. Ce courrier a toutefois été retourné à l'expéditeur sous la mention " pli avisé et non réclamé ".

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 septembre 2023, la SCI DU CARTHAGE a notifié à Monsieur [R] [P] la résiliation du contrat à ses torts exclusifs.

Le 21 octobre 2022, un constat de carence de la tentative de conciliation a été dressé par le conciliateur de justice en raison de l'absence de Monsieur [R] [P] à la réunion de conciliation du 20 octobre 2022.

Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2022, la SCI DU CARTHAGE a fait assigner Monsieur [R] [P] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, outre l'article 1231-1 du même code : -Prononcer ou, à titre subsidiaire, constater la résolution du contrat signé le 2 novembre 2021, -Condamner Monsieur [R] [P] au paiement des sommes suivantes : - 2 700 € au titre du remboursement de la somme indûment perçue, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juin 2022 et capitalisation des intérêts échus, - 7 000 € à titre de dommages et intérêts, - 2 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Après deux renvois destinés à permettre aux parties d'échanger leurs pièces et conclusions, l'affaire est évoquée à l'audience du 25 septembre 2023.

Aux termes de conclusions récapitulatives déposées à l'audience, la SCI DU CARTHAGE, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes en précisant qu'elle sollicite la résolution du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [R] [P]. Elle demande par ailleurs le rejet de l'intégralité des demandes, fins et prétentions de ce dernier.

Au soutien de sa demande de résolution du contrat, la SCI DU CARTHAGE expose que Monsieur [R] [P] a commis des manquements particulièrement graves de nature à justifier cette résiliation. En premier lieu, elle indique que le défendeur n'a pas justifié, contrairement aux exigences de l'article L.243-8 du code des assurances, être régulièrement assuré pour l'exercice de son activité de maîtrise d'œuvre. Elle explique que l'attestation d'assurance fournie porte sur une période postérieure à la conclusion du contrat tandis que les références " ETIK ASSURANCE ", figurant en bas du contrat de maîtrise d'œuvre, sont celles du courtier d'assurance et non de l'assureur.

En outre, elle soutient que la facturation établie par Monsieur [R] [P] ne correspond pas au montant du contrat en raison de l'application d'un taux de TVA lors même que les factures mentionnent que la TVA n'est pas applicable. La SCI reproche également l'absence de mention de l'enveloppe financière du maître d'ouvrage au sein du contrat de maîtrise d'œuvre.

Par aill