Troisième Chambre, 27 mars 2024 — 22/03376

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Troisième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 27 MARS 2024

N° RG 22/03376 - N° Portalis DB22-W-B7G-QULC Code NAC : 58G

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [R] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6] (92), demeurant [Adresse 1], [Localité 4],

représenté par Maître Vincent JARNOUX-DAVALON, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDERESSES :

1/ La société GENERALI I.A.R.D, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 062 663 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

2/ La société GENERALI RETRAITE venant aux droits de la société GENERALI VIE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 880 265 418 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentées par Maître Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Anne-Marie BOTTE, avocat plaidant au barreau de PARIS.

ACTE INITIAL du 23 Mai 2022 reçu au greffe le 16 Juin 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Décembre 2023, M. JOLY, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 08 Février 2024 prorogé au 14 Mars 2024 pour surcharge magistrat et au 27 Mars 2024 pour le même motif.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [I] [R] et Madame [K] [R] ont souscrit une convention d'assurance collective à adhésion facultative et capital variable entre l'association NEWTON AVENIR et L'ABEILLE VIE GROUPE VICTOIRE le 23 août 1990.

Madame [K] [R] a envoyé un courrier à la société GENERALI le 4 juin 2020, et Monsieur [I] [R] le 10 juin 2020 aux fins de « rachat en totalité de leur contrat », à savoir le règlement de leur capital respectif.

Madame [K] [R] est décédée le [Date décès 5] 2020.

Monsieur [I] [R] a envoyé un courrier adressé à « Service Retraite collective sur mesure » en date du 18 janvier 2021 dans le but de demander la liquidation de son contrat de prévoyance ainsi que celui de son épouse.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 janvier 2022, Monsieur [I] [R], par la voie de son conseil, a mis en demeure la société GENERALI – Service prestations rentes de lui verser en capital les sommes de son contrat ainsi que celui de Madame [R].

Par acte d'huissier délivré le 23 mai 2022, Monsieur [I] [R] a fait assigner la SA GENERALI VIE et la SA GENERALI IARD devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins de paiement du capital dans le cadre de contrats de retraite complémentaire.

La clôture a été prononcée le 6 septembre 2023.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2023, Monsieur [I] [R] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de :

- Condamner la SA GENERALI RETRAITE et la SA GENERALI IARD à lui payer in solidum la somme de 74 893 euros avec intérêt au taux légal à compter de juin 2020, correspondant aux sommes de : 39 232 euros au titre du contrat relatif à Monsieur [I] [R] 35 661 euros au titre du contrat relatif à Madame [K] [R] dont Monsieur [I] [R] est bénéficiaire ;

- Condamner la SA GENERALI RETRAITE et la SA GENERALI IARD aux entiers dépens ;

- Condamner la SA GENERALI RETRAITE et la SA GENERALI IARD à lui payer in solidum la somme de 4.500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [I] [R] se fondant sur les articles 1103 et 1104 du code civil, ainsi que sur l'article 8 des conditions générales du bulletin d'adhésion du contrat expose que son contrat ainsi que celui de son épouse prévoyaient la possibilité pour le bénéficiaire de choisir le mode de règlement de la somme du capital en rente ou en capital. Il ajoute au visa de l'article 10 des conditions générales du contrat qu'en cas de décès de l'adhérent avant la liquidation de son plan, les bénéficiaires en reçoivent la totalité. II ajoute que le règlement en capital peut se faire de manière anticipée lors d'un rachat total ou partiel. Il précise que chacun des époux avait institué son conjoint comme bénéficiaire. S'agissant de la valeur du montant du capital, Monsieur [R] fait valoir que c'est la compagnie défenderesse qui l'a informé de la valeur de son contrat d'assurance vie, et procède à la réactualisation de la somme pour celui de Madame [R]. S'agissant de l'assignation des deux entités, la SA GENERALI IARD et la SA GENERALI RETRAITE venant aux droits de la SA GENERALI VIE, Monsieur [R] avance qu'il se trouvait dans l'impossibilité de savoir laquelle était redevable de la somme due dans le cadre du contrat d'assurance. Il fait valoir que cette confusion découle de l'utilisation d'un papier à en