Troisième Chambre, 27 mars 2024 — 21/04807

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Troisième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 27 MARS 2024

N° RG 21/04807 - N° Portalis DB22-W-B7F-QGCH Code NAC : 30Z

DEMANDERESSE :

L’ E.I.R.L [R] [W] (ci-après dénommée « Madame [R] »), entrepreneur individuel à responsabilité limitée immatriculé au Registre Spécial des Entrepreneurs Individuels à Responsabilité Limitée du Tribunal de Commerce de VERSAILLES sous le numéro [Numéro identifiant 3], représentée par Madame [W] [R] née le 24 mars 1975 à [Localité 4] (89) demeurant [Adresse 1], de nationalité française,

représentée par Maître Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Mélanie TUJAGUE, avocat plaidant au barreau de PARIS.

DÉFENDERESSE :

La société LES HARAS [Localité 5] (ci-après dénommée les «Haras [Localité 5]») ayant pour ancienne raison sociale «SNC Les Haras [Localité 5]», société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 405 107 079 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Sébastien REGNAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS.

ACTE INITIAL du 16 Septembre 2021 reçu au greffe le 24 Septembre 2021.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Décembre 2023, M. JOLY, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 08 Février 2024 prorogé au 14 Mars 2024 pour surcharge magistrat et au 27 Mars 2024 pour le même motif.

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EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [R], praticienne en modelage bien-être a, dans le courant de l'année 2016, proposé à la société Les Haras [Localité 5], propriétaire du complexe hôtelier de [Adresse 6] et de l'Abbaye [Localité 5], d'offrir à sa clientèle des prestations de massage et soins de beauté du corps.

Le 13 octobre 2020, dans le cadre de la cession de l'Abbaye [Localité 5] et de [Adresse 6] au groupe [Localité 7] Society, la société les Haras [Localité 5] a donné congé à effet du 15 janvier 2021 à Madame [R] pour les locaux qu'elle occupait à [Adresse 6].

C'est dans ces conditions que, par exploit introductif d'instance en date du 16 septembre 2021, Madame [R] a fait assigner la société Les Haras [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins que soit constatée l'existence d'un bail verbal de nature commerciale ou, à défaut, que soit requalifié le contrat verbal de prestations de services en bail commercial avec, en conséquences, la nullité du congé délivré et l'indemnisation des préjudices subis.

Par conclusions d’incident, la société Les Haras [Localité 5] a saisi le juge de la mise en état afin de voir constater la prescription de l’action.

Par ordonnance rendue le 12 octobre 2022, le juge de la mise en état a : - Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de l'EIRL [W] [R] tendant à la requalification de la convention liant les parties en bail commercial ; - Dit que chaque partie restera tenue des frais irrépétibles qu'elle a personnellement exposés dans le cadre de cet incident ; - Condamné l'EIRL [W] [R] aux dépens de l'incident ; - Rejetté les autres demandes ;

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2023, l'EIRL [R] [W] ci-après dénommée Mme [R] demande au Tribunal de : Recevoir Madame [R] en ses demandes et l'y déclarer bien fondée ; Y faisant droit, - Dire et juger qu'au mois de mars 2017, un contrat de bail commercial verbal était conclu entre Madame [R] et Les Haras [Localité 5] pour l'utilisation d'un local situé à [Adresse 6] et destinée à l'exercice de l'activité d'Espace de Bien Être de Madame [R] ; - Dire et juger que le 13 octobre 2020, Les Haras [Localité 5] notifiait par huissier à Madame [R] un congé à bail et lui octroyait un préavis allant jusqu'au 15 janvier 2021 au plus tard afin de libérer et quitter les lieux loués. - Dire et juger que Madame [R] s'opposait à cette demande infondée au regard de la validité de son bail commercial et informait Les Haras [Localité 5] qu'ils ne pouvaient pas mettre un terme au bail avant le terme de la deuxième période triennale du bail, à savoir avant le 28 février 2023. - Dire et juger que Madame [R] n'a eu d'autre choix que de quitter son Local et les lieux de [Adresse 6] le 15 janvier 2021 sous la menace des Haras [Localité 5] sans qu'aucune indemnité d'éviction ne lui soit versée. En conséquence : • Déclarer recevable et non prescrite la demande de Madame [R] tendant à faire constater l'existence d'un bail commercial verbal conclu entre Madame [R] et Les Haras [Localité 5] le mois de mars 2017 emportant l'application des statuts des baux commerciaux à celui-ci ; • Con