Troisième chambre civile, 28 mars 2024 — 22-13.993
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 176 FS-B Pourvoi n° Q 22-13.993 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MARS 2024 1°/ Mme [U] [B], épouse [S], 2°/ M. [J] [S], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Q 22-13.993 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant à la société [Adresse 5], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [S], de la SCP Gury & Maitre, avocat de la société [Adresse 5], et l'avis de Mme Compagnie, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. David, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Proust, Pic, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, Mme Compagnie, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 2021) et les productions, M. et Mme [S] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée BW n° [Cadastre 4], voisine de celle appartenant à la société civile immobilière [Adresse 5] (la SCI), cadastrée BW n° [Cadastre 3]. 2. Par acte notarié du 5 septembre 2003, M. et Mme [S] et la SCI ont conclu une convention de servitude dite de « cour commune », pour permettre à M. et Mme [S] de construire une piscine à proximité de la limite séparative des deux fonds, dans le respect des dispositions réglementaires applicables fixant la distance minimale entre les constructions. 3. Dénonçant, après expertise judiciaire, le non-respect de la convention de servitude et la violation de règles d'urbanisme, la SCI a assigné M. et Mme [S] en démolition d'une partie de la plage de la piscine, déplacement d'un local technique, rebouchage d'une fenêtre donnant, selon elle, une vue irrégulière sur son fonds et démolition de divers ouvrages. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. et Mme [S] font grief à l'arrêt de les condamner à démolir la partie de la plage de la piscine située à moins de cinq mètres de la limite de la servitude de cour commune et à déplacer le local technique implanté à moins de cinq mètres de cette limite, alors : « 1°/ qu'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre copropriétaire ; que, pour ordonner la démolition d'une partie de la plage de la piscine et le déplacement du local technique de M. et Mme [S], dont le fonds bénéficiait, selon acte authentique du 5 septembre 2003, d'une servitude conventionnelle de cours communes sur celui de la SCI, l'arrêt relève que l'implantation de cette piscine et de ce local n'était pas conforme à la déclaration de travaux déposée le 22 novembre 2003 et méconnaissait les termes de la servitude conventionnelle édictée dans le seul intérêt de M. et Mme [S] ; qu'en statuant ainsi, quand la servitude de cours commune, assise sur le fonds de la SCI, constituait une charge imposée sur l'héritage de cette dernière, de telle sorte que la construction par M. et Mme [S] d'une piscine et d'un local technique sur leur propre fonds ne pouvait, à elle seule, méconnaître cette servitude, la cour d'appel a violé les articles 637 et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 471-1, anciennement L. 451-1, du code de l'urbanisme ; 2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour condamner M. et Mme [S] à détruire une partie de la plage de leur piscine et déplacer leur local technique, l'arrêt retient que le caractère illicite de la construction de la piscine et ses dépendances a pour conséquence que la distance minimale entre la piscine et la construction existante de la SCI que les parties avaient d'un accord commun fixée a 5 m, ne pouvait être respectée et qu'en définitive, la SCI verrait ses droits à construire sur l'assiette de la servitude qui est sur son propre terrain réduits par la nécessité de respecter la distance réglementaire entre les