Ordonnance, 28 mars 2024 — 23-22.162

Déchéance Cour de cassation — Ordonnance

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : Q 23-22.162 Demandeur(s) : M. [P] Avocat(s) : la SCP Delamarre et Jehannin Défendeur(s) : M. [P] et autres Ordonnance : 50431 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [C] [P], domicilié [Adresse 4], a formé un pourvoi le 7 novembre 2023 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [P], 2°/ à Mme [O] [N] épouse [P], tous deux domiciliés [Adresse 12], 3°/ au service des impôts des particuliers (SIP) [Localité 18], dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société Suez eau France, dont le siège est [Adresse 22], 5°/ au Garage Flachy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], 6°/ à la Trésorerie Lyon amendes, dont le siège est [Adresse 10], 7°/ à la société CA consumer finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 8°/ à la société Aleph, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 9°/ à la société Sogefinancement, dont le siège est chez Franfinance, unité contentieuse régionale de [Localité 19], [Adresse 9], 10°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11], 11°/ à la société [Adresse 16], société anonyme, dont le siège est chez [Adresse 20], 12°/ à la société Cofidis, dont le siège est [Adresse 17], 13°/ à la société Régie Gelas et Chomienne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14], 14°/ au cabinet immobilier [H] [T], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 15°/ à la société Apicil transverse, institution de retraite complémentaire, dont le siège est [Adresse 8], 16°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est chez Iqera services (Soreco), service surendettement, [Adresse 5], 17°/ à la société EGL, dont le siège est chez Intrum justitia, pôle recouvrement, [Adresse 15], 18°/ à la société EDF service client, dont le siège est chez Eos France, [Adresse 13], 19°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 23]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 21], le 28 mars 2024