Ordonnance, 28 mars 2024 — 23-17.275
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : C 23-17.275 Demandeur : M. [T] Défendeur : M. [Y] Requête n° : 1145/23 Ordonnance n° : 90300 du 21 mars 2024 prorogée à la date du 28 mars 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [L] [S] [Y], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Qualipose, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [Z] [T], ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 29 février 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 1er décembre 2023 par laquelle M. [L] [S] [Y], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Qualipose, demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro C 23-17.275 formé le 13 juin 2023 par M. [Z] [T] à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [Y], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Qualipose, invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné M. [T] à payer, en principal, la somme de 200 000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif. M. [T] invoque les conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient à l'exécution de l'arrêt. Mais il résulte des productions que le demandeur au pourvoi perçoit une allocation mensuelle supérieure à 3 500 euros, que les revenus annuels déclarés du couple s'élèvent à environ 70 000 euros et qu'il est propriétaire d'au moins trois biens immobiliers, peu important que ceux-ci puissent être en indivision familiale, comme il l'allègue, alors que les pièces justificatives des prêts immobiliers souscrits établissent que ces derniers l'ont été au nom du couple et de nul autre tiers. Faute de tout acte d'exécution, celle-ci serait-elle partielle et en rapport avec ses facultés contributives, il sera fait droit à la requête. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro C 23-17.275 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 28 mars 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer