Ordonnance, 28 mars 2024 — 22-23.982
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : X 22-23.982 Demandeur : M. [Z] Défendeur : M. [O] Requête n° : 503/23 Ordonnance n° : 90318 du 21 mars 2024 prorogée à la date du 28 mars 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [R] [O], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [W] [Z], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 29 février 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 31 mai 2023 par laquelle M. [R] [O] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro X 22-23.982 formé le 9 décembre 2022 par M. [W] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ; Le demandeur à la requête invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui, pour travail dissimulé, a condamné M. [Z] à lui payer diverses sommes. M. [Z] fait valoir, d'une part, que ce pourvoi est connexe à treize autres concernant d'autres salariés et avoir saisi le juge de l'exécution en annulation des commandements de payer qui lui ont été délivrés par ces derniers et en délais de paiement et, d'autre part, s'être acquitté de la quasi-intégralité des condamnations prononcées au bénéfice d'une autre salarié, défendeur sur un pourvoi distinct. Mais, d'une part, le juge de l'exécution a, par décision du 29 janvier 2024, rejeté les demandes de M. [Z]. Et, d'autre part, le pourvoi connexe concernant un autre salarié au profit duquel les condamnations pécuniaires prononcées auraient été quasi-intégralement exécutées, a été radié par décision de ce jour. Le demandeur au pourvoi, qui ne produit aucune pièce sur l'état de ses ressources ou de son patrimoine, ne justifiant pas d'une impossibilité d'exécution intégrale des causes de l'arrêt ni des conséquences manifestement excessives susceptibles de s'y attacher, il sera fait droit à la requête. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro X 22-23.982 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 28 mars 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer