Ordonnance, 28 mars 2024 — 23-17.024

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 12 juin 2023 par M. [F] [J] a l'encontre de l'arret rendu le 6 juillet 2022 par la cour d'appel de Rouen, dans l'instance enregistree sous le numero E 23-17.024.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : E 23-17.024 Demandeur : M. [J] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Normandie Requête n° : 1163/23 Ordonnance n° : 90352 du 28 mars 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Normandie, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [F] [J], ayant Me Soltner pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 5 décembre 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Normandie demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 juin 2023 par M. [F] [J] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 juillet 2022 par la cour d'appel de Rouen, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 23-17.024 ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment l'avis d'imposition établi au titre de l'année 2022, que le demandeur au pourvoi dispose de faibles ressources et perçoit le revenue de solidarité active. Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 28 mars 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Annie Antoine