Ordonnance, 28 mars 2024 — 23-20.148

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 22 aout 2023 par M. [R] [M] a l'encontre de l'arret rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel d'Amiens, dans l'instance enregistree sous le numero A 23-20.148.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : A 23-20.148 Demandeur : M. [M] Défendeur : la société TPS Immobilier Requête n° : 22/24 Ordonnance n° : 90363 du 28 mars 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société TPS Immobilier, ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [R] [M], ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 8 janvier 2024 par laquelle la société TPS Immobilier demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 août 2023 par M. [R] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel d'Amiens, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 23-20.148 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces versées aux débats par M. [M] qu'il bénéficie de l'allocation de solidarité spécifique depuis le 23 mai 2022. Par ailleurs, son admission, par décision du 29 juin 2023, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale confirme la précarité de sa situation. Dans ces conditions, la condamnation à payer la somme de 24 552, 58 euros au titre d'avances sur salaires, outre les intérêts légaux à compter du 17 janvier 2020, dont l'inexécution est invoquée, représente un montant disproportionné au regard des ressources du demandeur au pourvoi. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 28 mars 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Annie Antoine