5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 27 mars 2024 — 23/00282
Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
S.A.S. FRANCE SOLAR
copie exécutoire
le 27 mars 2024
à
Me TELLACHE
Me MEUNIER
LDS/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 27 MARS 2024
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N° RG 23/00282 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IUYB
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 09 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 21/00106)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [YZ] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté, concluant et plaidant par Me Jacques TELLACHE de la SELARL GUYOT DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMEE
S.A.S. FRANCE SOLAR prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée, concluant et plaidant par Me Caroline MEUNIER de la SELARL CAROLINE MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG substituée par Me Laura CLAUS, avocat au barreau de STRASBOURG
Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER de la SELAS DOREAN AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l'audience publique du 07 février 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Madame Laurence de SURIREY en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 27 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 27 mars 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [N], né le 13 août 1988, a été embauché à compter du 18 novembre 2019 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société France solar (la société ou l'employeur), en qualité de voyageur représentant placier exclusif.
La société France solar est spécialisée dans la commercialisation et la pose des énergies de l'habitat (pompes à chaleur, photovoltaïque, aérovoltaïque') et emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle du bâtiment.
Par courrier du 20 août 2020, M. [N] a informé son employeur de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
Par courrier du 16 septembre 2020, la société France solar a contesté tous les manquements allégués par le salarié.
Demandant la requalification de la prise d'acte en licenciement abusif et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon le 3 août 2021.
Par jugement du 9 décembre 2022, le conseil a :
dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail initiée par M. [N] produisait les effets d'une démission ;
condamné la société France solar à verser à M. [N] la somme de 300 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale ;
débouté M. [N] du surplus de ses demandes ;
débouté la société France solar de ses demandes ;
dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
M. [N], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 décembre 2023, demande à la cour de :
le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé ;
confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société France solar à lui payer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale ;
l'infirmer pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
juger que la société France solar a gravement manqué à ses obligations contractuelles ;
En conséquence,
juger que la prise d'acte du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
juger que la clause de bonne fin insérée au contrat de travail est nulle et de nul effet.
En conséquence,
condamner la société France solar à lui payer les sommes suivantes :
- 10 679,29 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 mois) ;
- 10 679,29 euros au titre de l'indemnité de préavis (1 mois) ;
- 1 067,92 euros au titre des congés payés sur préavis.
Au titre des demandes accessoires,
condamner la société France solar à lui payer l