Chambre sociale TASS, 20 mars 2024 — 22/00125
Texte intégral
ARRET N°
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20 Mars 2024
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N° RG 22/00125 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CER4
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[S] [D] épouse [R]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
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Décision déférée à la Cour du :
27 juin 2022
Pole social du TJ de BASTIA
22/34
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
Madame [S] [D] épouse [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par M. [H] [R] (conjoint), muni d'un pouvoir
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO-SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
Madame BETTELANI, Conseillère
Mme ZAMO, Conseillère
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES TERMES DU LITIGE :
Madame [S] [D] épouse [R] a perçu des indemnités journalières, versées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE au titre de l'assurance maladie à compter du 8 avril 2021, date de l'arrêt de travail de l'assurée sociale.
Ayant reçu notification le 30 novembre 2021 de la part des services de la Caisse primaire de refus de règlement des prestations en espèces maladie à compter du 8 octobre 2021, l'assurée sociale a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l'organisme de protection sociale, qui a confirmé le 25 janvier 2022 la décision de la Caisse primaire.
Sur saisine le 14 février 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA, Madame [S] [R] a été par jugement du 27 juin 2022 déboutée de ses demandes tendant au règlement des prestations en espèces de l'assurance-maladie au-delà du délai de six mois, moyennant condamnation aux dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée au greffe le 26 juillet 2022, appel a été interjeté par Madame [S] [R], afin de 'réformer le jugement de première instance ; annuler les décisions contestées, dire que le droit à percevoir des prestations maladie en espèce suite à l'arrêt maladie de plus de 6 mois du 8 avril 2021 sont ouverts à Madame [S] [R] ;
ordonner le nouveau calcul puis le paiement des prestations maladie en espèces dues à compter du 8/04/2021 avec effet de rattrapage immédiat par provision'.
L'affaire a été appelée à l'audience du 09 janvier 2024, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
A l'appui de ses prétentions, l'appelante fait valoir, dans ses écritures reçues au greffe le 26 juillet 2022, réitérées et soutenues oralement à l'audience par Monsieur [H] [R], conjoint de [S] [D] épouse [R] muni d'un pouvoir spécial établi en vertu des dispositions de l'article 762 du Code de procédure civile, qu'après avoir travaillé plus de seize années consécutives en qualité de conseillère en parfumerie au sein de la SARL [5] du centre commercial E-Leclerc de [Localité 2], le licenciement de l'ensemble du personnel de la parfumerie est intervenu le 31 décembre 2018, jour de fermeture définitive de ses portes.
Avant de souligner qu'après avoir été admise à l'Allocation de Sécurisation Professionnelle (ASP) versée par pôle emploi à partir du 1er janvier 2019 et pour une durée de douze mois, soit jusqu'au 31 décembre 2019 , Madame [R] a été admise à l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi (ARE) pour une durée maximale supplémentaire de deux années.
Et que c'est dans le cadre de cette ARE que Madame [R] a interrompu sa période de chômage pour effectuer des périodes de remplacement chez [4] en contrat à durée déterminée, et espérer obtenir un contrat long.
Tandis qu'elle s'est vue prescrire au cours de cette période depuis le 8 avril 2021 un arrêt maladie ne lui permettant toujours pas de reprendre la recherche active d'un travail.
Concluant en droit, Madame [S] [D] épouse [R], entendant rappeler que les conditions d'ouverture des droits aux prestations maladies en espèces sont d'ordre public dès lors sans possibilité de dérogation, demande à la cour de reconnaîtr