Ch. Sociale -Section A, 26 mars 2024 — 22/00085
Texte intégral
C4
N° RG 22/00085
N° Portalis DBVM-V-B7G-LFWA
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DELGADO & MEYER
la SELARL NICOLAU AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 26 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG F20/00170)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 08 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 04 janvier 2022
APPELANTS :
Madame [U] [N]
née le 27 Mai 1956 à [Localité 7] (69)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Vanille LABORIE, avocat au barreau de LYON,
Syndicat UNION TERRITORIALE INTERPROFESSIONNELLE CFDT [Localité 7]- RHONE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Vanille LABORIE, avocat au barreau de LYON,
INTIMEE :
Organisme MSA AIN-RHONE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine SANCHEZ MORENO de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 janvier 2024,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024, puis prorogé au 26 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 26 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [N], née le 27 mai 1956, a été embauchée par l'organisme Mutualité sociale agricole ' MSA du Rhône à compter du 6 novembre 1978 par contrat de travail à durée déterminée, suivi d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de technicienne comptabilité niveau 2 degré 3 de la convention collective des salariés de la MSA.
A partir de 1983 Mme [U] [N] a exercé plusieurs mandats syndicaux. En dernier lieu, elle était élue titulaire déléguée du personnel, membre du CHSCT, déléguée syndicale, ainsi que membre de la commission paritaire de branche et conseillère prud'homale au sein du conseil de prud'hommes de Lyon.
En avril 2010, les caisses MSA de l'Ain et du Rhône ont fusionné et Mme [N], qui occupait un poste de gestionnaire comptable au sein de l'unité de gestion de l'agence comptable, a été affectée au sein du service logistique et moyens généraux, sur le site de l'Ain, sous la responsabilité de Mme [V].
En 2013 Mme [N] a sollicité une réévaluation de son niveau de classification dans le cadre de son entretien annuel.
En juin 2014, Mme [N] a postulé au poste proposé pour assurer le remplacement temporaire de Mme [V], qui avait cessé ses fonctions en mars 2014.
Sa candidature n'a pas été retenue. Mme [H] a été nommée sur le poste définitif.
Par courrier du 4 juin 2015 Mme [N] a contesté le rejet de sa candidature comme présentant un caractère discriminatoire à raison de son âge et de ses activités syndicales.
Par courrier du 24 novembre 2016 elle a sollicité son repositionnement sur un poste expert POA, sans obtenir cette affectation.
Mme [U] [N] a été admise au bénéfice de la retraite en décembre 2018.
En dernier lieu, elle occupait le poste de gestionnaire POA niveau 3, degré 3 et percevait une rémunération mensuelle moyenne de 2 660,70 euros brut.
Par requête en date du 31 juillet 2020, Mme [U] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de voir juger qu'elle a été victime d'une discrimination syndicale, d'une discrimination fondée sur l'âge et obtenir un rappel de salaire au titre d'un repositionnement ainsi que des indemnités afférentes à ses demandes.
L'union territoriale interprofessionnelle CFDT [Localité 7] Rhône (UTI CFDT) est intervenue volontairement à l'instance.
La mutuelle MSA Ain-Rhône s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 8 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Vienne a :
Dit qu'il n'y a pas de prescription des demandes de Mme [U] [N],
Débouté Mme [U] [N] de 1'ensemble de ses demandes,