Ch. Sociale -Section A, 26 mars 2024 — 22/00325
Texte intégral
C1
N° RG 22/00325
N° Portalis DBVM-V-B7G-LGNZ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Carole GIACOMINI
la SELARL BGLM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 26 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG )
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP
en date du 13 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 19 janvier 2022
APPELANT :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 3],
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Carole GIACOMINI, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Dominique MORIN, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-BRIEUC, substitué par Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
Fondation [Z] [N], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, substitué par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 janvier 2024
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 26 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 octobre 2010, M. [C] [W] a été embauché par la Fondation [Z] [N], en qualité de cadre de direction (responsable des services logistiques) au coefficient 716 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Le 16 novembre 2017, M. [W] s'est vu notifier un avertissement.
Le 06 septembre 2018, la Fondation [Z] [N] a convoqué M. [W] à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire.
M. [W] a été placé en arrêt maladie du 10 au 17 septembre 2018.
Par courrier du 14 septembre 2019, le salarié a adressé un courrier à son employeur, mentionnant que M. [A] [B], directeur général de la fondation, n'était pas étranger à la dégradation de son état de santé psychologique, eu égard à ses agissements répétés dirigés contre sa personne.
Par courrier du 19 septembre 2018, la Fondation [Z] [N] a sanctionné le salarié d'un nouvel avertissement.
Le 14 novembre 2018, le conseil de M. [W] a adressé un courrier à M. [B], contestant cet avertissement, et lui signifiant que le salarié était victime de harcèlement moral depuis deux années.
L'employeur a alors sollicité une enquête contradictoire du CSE, lequel a rendu son rapport le 28 mars 2019.
Le 17 mai 2019, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 28 mai 2019.
Par courrier du 25 mai 2019, M. [W] a informé son employeur de son impossibilité de se présenter au motif qu'il était toujours placé en arrêt de travail et que le membre du personnel qui devait l'assister était absent à cette date, sollicitant un report au 15 juin 2019.
Par courriel du 27 mai 2019, la Fondation [Z] [N] a répondu qu'elle n'entendait pas décaler la date de l'entretien préalable.
Le 29 mai 2019, le médecin conseil a reçu M. [W] et a adressé un courrier à la Fondation [Z] [N] l'informant qu'une procédure d'inaptitude devrait être mise en place.
Le 02 juillet 2019, le médecin conseil a rendu un avis d'inaptitude, précisant que l'état de santé de M. [W] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 04 juillet 2019, la Fondation [Z] [N] a adressé à M. [W] un courrier de convocation à un entretien préalable à son licenciement fixé au 15 juillet 2019.
Le 08 juillet 2019, M. [W] a effectué une déclaration de maladie professionnelle.
Le 18 juillet 2019, M. [W] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 21 octobre 2019, la CPAM a notifié à M. [W] son refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée, au motif que cette maladie entrainait une incapacité permanente partielle dont le taux était inférieur à 25%, décision confirmée par la commission de recours amiable le 22 janvier 2020.
M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Gap, en date du 15 juillet 2020 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 13 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Gap a :
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