Ch. Sociale -Section A, 26 mars 2024 — 22/00461

other Cour de cassation — Ch. Sociale -Section A

Texte intégral

C4

N° RG 22/00461

N° Portalis DBVM-V-B7G-LG3F

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

la SAS BATARAY AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 26 MARS 2024

Appel d'une décision (N° RG F21/00052)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE

en date du 18 janvier 2022

suivant déclaration d'appel du 28 janvier 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. Société chassère de maintenance industrielle (SCMI), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 7]

[Localité 2]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Céline FLOTARD, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, substitué par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE,

INTIME :

Monsieur [R] [W]

né le 23 octobre 1977 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Zerrin BATARAY de la SAS BATARAY AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Manon HOUTIN, avocat au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 janvier 2024

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 26 mars 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [W], né le 23 octobre 1977, a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) Société chassère de maintenance industrielle (SCMI) dans le cadre de contrats de travail temporaire successifs du 29 octobre 2007 au 3 octobre 2011 conclus au motif d'un accroissement temporaire d'activité.

Le 3 octobre 2011, la SARL SCMI a embauché M. [W] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de serrurier soudeur.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [W] occupait un poste de soudeur classification OP3, coefficient 240 de la convention collective de la métallurgie des OETAM de l'Isère.

La société SCMI développe une activité dans le domaine de la tuyauterie, plomberie et robinetterie.

Le 3 janvier 2018, M. [W] a été victime d'un premier accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail du 5 janvier 2018 au 19 janvier 2018.

Le 26 juin 2018, M. [W] a été victime d'un second accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 27 juillet 2018.

Il a repris son poste le 10 septembre 2018 à l'issue de ses congés payés.

Lors de la visite de reprise le 17 septembre 2018 le médecin du travail l'a déclaré apte à son poste avec la mention « peut reprendre sous réserve de ne pas porter de charge lourde et de ne pas avoir voir de rythme intensif ».

M. [W] a été placé en arrêt de travail du 22 septembre 2018 au 19 janvier 2019 et un nouvel arrêt de travail lui a été délivré le 2 mars 2020.

Par courrier en date du 13 mars 2020, la société SCMI a convoqué M. [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 23 mars 2020, auquel ce dernier ne s'est pas présenté.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 mars 2020, la société SCMI a notifié à M. [W] son licenciement pour faute grave.

Par requête du 22 février 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de contester son licenciement, voir reconnaître un manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité, et obtenir paiement de différentes créances indemnitaires et salariales.

La société SCMI s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement du 18 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a :

Dit et jugé M. [W] partiellement bien fondé en ses demandes ;

Requalifié les contrats de mission d'intérim de M. [W] en contrat à durée indéterminée au 29 octobre 2007 ;

Dit et jugé que le licenciement M. [W] est dépourvu de faute grave ;

Dit et jugé que le licenciement M. [W] est sans cause réelle ni sérieuse ;

Fixe le salaire moyen mensuel brut de M. [W] au montant de 2 513,00 euros ;

En conséquence,

Condamné la Société chassère de maintenance industrielle à verser à M. [W] les sommes suivantes :

- 5 026 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis