Ch. Sociale -Section A, 26 mars 2024 — 22/00506
Texte intégral
C4
N° RG 22/00506
N° Portalis DBVM-V-B7G-LHCH
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE [Localité 6] - [Localité 5]
la SELARL EYDOUX MODELSKI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 26 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG F 20/00197)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 18 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 03 février 2022
APPELANT :
Monsieur [K] [D]
né le 23 Avril 1980 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
S.A.S. ETABLISSEMENT BEAUX, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Olivier LACROIX, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, substitué par Me Isabelle ALVES, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 janvier 2024
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 26 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [D] a été embauché par la société par actions simlifiées (SAS) Etablissement Beaux selon contrat de travail à durée déterminée pour la période du 17 janvier 2011 au 17 janvier 2012 en qualité d'aide électricien, qualification ouvrier d'exécution, niveau I, position 2, coefficient 170, suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée du 18 janvier 2012 en qualité d'électricien, qualification ouvrier professionnel, niveau II, coefficient 185 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés.
La SAS Etablissement Beaux est une entreprise spécialisée dans le secteur d'activité des travaux d'installation électrique.
Par courrier du 26 juillet 2019, M. [D] s'est vu notifier un avertissement pour insubordination pour avoir refusé de se rendre sur un chantier à la demande de son supérieur hiérarchique.
Le 11 septembre 2019, M. [D] s'est vu notifier un avertissement pour ne pas avoir repris son poste de travail à l'issue d'un arrêt de travail ayant débuté le 26 août 2019 et pris fin le 3 septembre 2019, son retour à l'entreprise étant prévu ce jour.
Par courrier du 31 décembre 2019, M. [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif du refus de la SAS Etablissement Beaux de lui attribuer la classification de chef d'équipe correspondant à ses fonctions réellement exercées, du non-paiement d'heures supplémentaires, de l'absence de déclaration du bon taux horaire de ses congés payés depuis le mois de septembre 2016, et du non-paiement de paniers repas.
La SAS Etablissement Beaux a accusé réception de la prise d'acte par courrier du 9 janvier 2020.
Le 25 septembre 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de voir dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la SAS Etablissement Beaux à lui payer diverses indemnités afférentes à la rupture de la relation de travail.
Par jugement du 18 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a :
- Dit et jugé que la SAS Etablissement Beaux n'a pas manqué à son obligation contractuelle,
- Dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [D] emporte les effets d'une démission,
En conséquence,
- Débouté M. [D] de sa demande de requalification professionnelle,
- Débouté M. [D] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Fixé le salaire moyen mensuel brut de M. [D] au montant de 1 971,71 euros,
- Fixé l'indemnité compensatrice de préavis à deux semaines et au montant de 872,88 euros,
- Condamné M. [D] à rembourser à la SAS Etablissement Beaux la somme de 872,