Ch. Sociale -Section A, 26 mars 2024 — 22/00613

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Texte intégral

C4

N° RG 22/00613

N° Portalis DBVM-V-B7G-LHNL

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Mathieu LAJOINIE

la SELARL EUROPA AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 26 MARS 2024

Appel d'une décision (N° RG F21/00023)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP

en date du 17 janvier 2022

suivant déclaration d'appel du 10 février 2022

APPELANTE :

Madame [L] [V]

née le 03 Mai 1964 à [Localité 7] (AUSTRALIE)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Mathieu LAJOINIE, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIMEE :

Organisme AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (AFPA), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Isabelle COPPIN-CANGE de la SELAS FIDAL, avocat plaidant inscrit au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Arnaud LAGANA, avocat au barreau de GRENOBLE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 janvier 2024

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 26 mars 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [V], née le 3 mai 1964, a été embauchée par l'agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) le 3 juin 1999, suivant contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 1er septembre 1999 en qualité de chargée de direction et responsable de formation à temps plein du centre AFPA de [Localité 10].

L'agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) est, depuis 2017, un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) de formation professionnelle au service des régions, de l'État, des branches professionnelles et des entreprises.

Le 1er juillet 2003 Mme [L] [V] a été mutée au centre AFPA de Marseille La Treille pour exercer les mêmes fonctions de chargée de direction et responsable de formation.

Le 1er mars 2011 elle a été promue au poste de manager clients à l'AFPA du campus de [6].

Puis, suivant avenant en date du 1er décembre 2017, Mme [L] [V] a été mutée au poste de directrice du centre AFPA de [Localité 5].

Le 18 octobre 2018 Mme [V] a été informée du projet de fermeture du centre AFPA de [Localité 5].

A la fin du mois d'octobre 2019, Mme [V] a subi un drame personnel lié au décès de sa s'ur.

Le 26 novembre 2019, Mme [V] a alerté M. [O], directeur régional, sur sa charge de travail.

Le 6 décembre 2019, Mme [V] a été placée en arrêt de travail.

Le 12 décembre 2019, M. [O], directeur régional, a informé Mme [V] qu'il envisageait de procéder à son remplacement au poste de directeur du centre de [Localité 5].

Le 14 janvier 2020, M. [O] a informé le personnel de la prise de fonction de M. [U] [P] en qualité de directeur du centre de [Localité 5] par intérim.

Le 19 juin 2020, M. [A], directeur des relations humaines et du dialogue social, a proposé à Mme [V] un poste de directrice du centre à [Localité 8].

Par courrier daté du 10 juillet 2020, Mme [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Par requête en date du 20 avril 2021, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Gap aux fins de voir requalifier sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement des indemnités afférentes à la rupture injustifiée de la relation de travail et aux manquements reprochés à l'employeur.

L'établissement AFPA s'est opposé aux prétentions adverses.

Par jugement du 17 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Gap a :

Dit et jugé que la prise d'acte par Mme [V] de la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur n'est pas justifiée et doit être requalifiée en démission ;

Dit et jugé que l'AFPA de [Localité 5] a bien respecté son obligation de sécurité ;

Dit et jugé que Mme [V] a été remplie de l'intégralité de ses droits ;

Débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamné Mme [V] à restituer le ma