Ch. Sociale -Section A, 26 mars 2024 — 23/00908
Texte intégral
C4
N° RG 23/00908
N° Portalis DBVM-V-B7H-LXG4
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Sandra MARQUES
la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 26 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG F 22/00279)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 20 février 2023
suivant déclaration d'appel du 02 mars 2023
APPELANTE :
Madame [W] [FM]
née le 24 Avril 1990 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sandra MARQUES, avocat postulant inscrit au barreau de LYON,
et par Me David EROVIC, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, substitué par Me Julie GAMBADE, avocat au barreau de LYON,
INTIMEE :
S.A.R.L. UYAK, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau de LYON,
et par Me Kader KARAKAYA, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 janvier 2024
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 26 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [FM], née le 29 avril 1990 a été embauchée à compter du 9 décembre 2019 par la société à responsabilité limitée (SARL) Uyak suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 26,52 heures hebdomadaires en qualité d'employée polyvalent.
La société Uyak est une entreprise de restauration rapide, exerçant sous l'enseigne « [Localité 3] Kebab ».
Suivant avenant en date du 1er novembre 2021, Mme [FM] a été embauchée à temps plein.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [FM] occupait le poste d'employée polyvalente, catégorie employée, niveau 1, échelon 1, de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, et percevait une rémunération mensuelle brute de 1 654,62 euros.
Par courrier du 8 juin 2022 Mme [FM] a sollicité la mise en 'uvre d'une procédure de rupture conventionnelle qui n'a pas abouti.
Par courrier recommandé en date du 16 juin 2022 Mme [FM] a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Par courrier du 21 juin 2022, l'employeur a contesté les reproches formulés par la salariée.
Suivant requête en date du 22 juillet 2022 Mme [FM] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne en sa formation de référé afin d'obtenir la remise des documents de rupture et des dommages et intérêts à titre de provision, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 5 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a :
- Pris acte de la remise des documents par l'employeur,
- Dit de pas avoir lieu à astreinte,
- Déclaré la formation de référé incompétente pour la demande de dommages et intérêts,
- Renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur le fond,
- Condamné la société Uyak à verser à Mme [FM] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Suivant requête en date du 26 octobre 2022, Mme [W] [FM] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de voir juger que la prise d'acte s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires.
Par jugement en date du 28 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a :
- Constaté l'absence sans motif légitime de la partie demanderesse,
- Déclaré la citation caduque,
- Dit qu'il appartiendra au demandeur de reprendre la procédure conformément à l'article 468 du code de procédure civile,
- Condamné le demandeur aux dépens.
Suivant acte visé au greffe le 5 décembre 2022, Mme [W] [FM] a déposé une nouvelle requête tendant aux mêmes fins.
Par jugement en date du 28 février 2023, le conseil de prud'hommes de Vienne a :
- Dit et jugé qu'il existe une fin de non-recevoir au titre de l'autorité de la chose jugée du jugement du 28 novembre 2022,
- Déclaré Mme [FM] irrecevable en sa demande pour