CHAMBRE SOCIALE A, 27 mars 2024 — 20/04937

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 20/04937 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NEM7

[I]

C/

Société EDF

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 27 Août 2020

RG : 17/01063

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 27 MARS 2024

APPELANTE :

[E] [I]

née le 15 Mai 1976 à [Localité 5] (MAROC)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société EDF

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Catherine MAILHES, Présidente

Nathalie ROCCI, Conseillère

Anne BRUNNER, Conseillère

Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme [E] [I] a été embauchée à compter du 1er juillet 2006 par la Société EDF dans le cadre d'un contrat de travail de mission en qualité de Conseillère Clientèle.

Elle a été embauchée par EDF à compter du 1er septembre 2006, dans le cadre de la Circulaire PERS 954, en qualité de Conseillère clientèle emploi, classée en GF 3 NR 40.

Cette embauche a donné lieu à une période de stage probatoire au terme de laquelle Mme [I] a été titularisée.

Les accords collectifs des Industries Électriques et Gazières (IEG) s'appliquent à la relation de travail.

Elle a été affectée au centre EDF ' GDF de France Distribution Alpes-Dauphiné au sein du service Accueil-Gestion sis à [Localité 6] puis à [Localité 7].

Elle a bénéficié en janvier 2008 et 2009 de deux avancements au choix et a ainsi été classée respectivement en GF03 NF050 et GF03 NF060.

Puis, dans le cadre d'une mutation après candidature, elle a été promue dans un poste classé en GF5 NR65 en avril 2009, puis en GF5 NR70 en juin 2009.

Au cours de la relation contractuelle, Mme [I] a suivi des formations :

du 1er avril 2010 au 30 juin 2011, une formation à temps partiel « Manager une unité opérationnelle » dans le cadre d'un CIF ;

du 11 juillet 2012 au 26 avril 2013, une formation « Piloter la stratégie commerciale et marketing » dispensée par l'IDRAC, dans le cadre d'un nouveau CIF.

Le 1er janvier 2017, Mme [I] a déposé une plainte pénale contre 4 salariés d'EDF.

Par requête du 20 avril 2017, Mme [I], se plaignant de harcèlement moral, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir la société EDF condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement, discrimination, inégalité de traitement, exécution déloyale du contrat de travail, violation de l'obligation de sécurité, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal.

La société EDF a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 28 avril 2017.

Elle s'est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 16 juillet 2019, le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix.

Par jugement du 27 août 2020 le Conseil de prud'hommes, présidé par le juge départiteur a :

déclaré la demande d'annulation du blâme notifié le 21 juin 2017 irrecevable au titre de la suppression du principe de l'unicité de l'instance ;

débouté Mme [E] [I] de ses autres demandes ;

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

condamné Mme [I] aux dépens.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 16 septembre 2020, Mme [I] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 28 août 2020, aux fins d'infirmation en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes.

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 22 décembre 2023, Mme [I] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

dire qu'elle est victime de harcèlement moral et condamner la Société EDF à lui verse la somme de 5