CHAMBRE SOCIALE A, 27 mars 2024 — 20/05771

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 20/05771 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGJX

[D]

C/

Société SECURITAS FRANCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 25 Septembre 2020

RG : F14 /04097

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 27 MARS 2024

APPELANTE :

[R] [D]

née le 02 Janvier 1972 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société SECURITAS FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Julien MICHAL de la SELARL CABINET D'AVOCATS MICHAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Catherine MAILHES, Présidente

Nathalie ROCCI, Conseillère

Anne BRUNNER, Conseillère

Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme [D] (la salariée) a été engagée le 25 juin 2010 par la société Securitas France (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité qualifié, niveau 3, échelon 1, coefficient 130 de la convention collective nationale des entreprises de sécurité et de prévention.

La salariée a été élue en qualité de déléguée du personnel suppléant le 1er juillet 2014 et ultérieurement en qualité de membre titulaire du comité social et économique.

La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de son départ.

Le 22 septembre 2014, la société a notifié à Mme [D] une mise à pied à titre disciplinaire d'une journée, en raison du non-respect des consignes sur le site d'un client.

La salariée a contesté la mesure disciplinaire par courrier du 3 octobre 2014, laquelle a été maintenue par la société par courrier du 13 octobre 2014.

Le 22 octobre 2014, contestant la sanction disciplinaire, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins d'annulation de la sanction disciplinaire du 22 septembre 2014 et de condamnation de la société à lui verser un rappel de salaire au titre de la mise à pied (87,66 euros), et congés payés afférents (8,76 euros) et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (1 000 euros).

La société Securitas a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 24 octobre 2014.

Par courrier du 12 décembre 2017, la société a proposé à la salariée une mutation géographique disciplinaire, après la remontée de dysfonctionnements et mécontentements par un client.

La société a demandé à la salariée d'expliquer une absence à son poste de travail par courrier du 7 mars 2018.

La salariée a modifié ses demandes au cours de la procédure, sollicitant l'annulation de mutations disciplinaires intervenues ultérieurement à sa requête introductive d'instance, sa réintégration sur le site de Bobst à [Localité 5] avec astreinte, des dommages et intérêts pour discrimination syndicale (25 000 euros nets), pour violation du statut protecteur (10 000 euros nets), pour exécution fautive du contrat de travail (10 000 euros nets), pour absence de toute évolution professionnelle (8 000 euros), et portant à 88,50 euros sa demande de rappel de salaire au titre de l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 22 septembre 2014 (outre 8,85 euros au titre des congés payés afférents) et à 2 500 euros l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Securitas s'est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 25 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

constaté l'absence de discrimination syndicale et de violation du statut protecteur ;

annulé la mise à pied disciplinaire du 22 septembre 2014 et, en conséquence,

condamné la société Securitas France à verser à Mme [D] la somme de 88,50 euros bruts au titre du rappel de salaire sur mise à pied, outre 8,85 euros au titre des congés payés afférents ;

condamné la société Securitas France à verser à Mme [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse de