CHAMBRE SOCIALE A, 27 mars 2024 — 20/05934
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/05934 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGVU
Société ARROW ECS
C/
[M]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 01 Octobre 2020
RG : 19/00420
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 27 MARS 2024
APPELANTE :
Société ARROW ECS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jeannie MONGOUACHON de la SELARL MONGOUACHON AVOCAT, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Nathalie CAZEAU de la SELARL CAZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Luca DEMURTAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[B] [M]
née le 19 Juillet 1974 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Karine ROSSI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseillère
Anne BRUNNER, Conseillère
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [B] [M] (la salariée) a été engagée à compter du 15 janvier 2001 par la société 'Logix'devenue 'Arrow ECS' (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante administrative.
La société Arrow ECS est spécialisée dans la conception et la vente de solutions informatiques et cloud pour tout type de société. L'une de ses activités consiste également en la formation des
professionnels de l'informatique. Elle applique la convention collective Syntec.
A compter du 25 août 2008, Mme [M] a bénéficié, à sa demande, d'un congé parental à 80%.
Le 18 mai 2010, son temps partiel a été prolongé au-delà du 1er juin 2010.
Par un avenant du 13 juin 2014, Mme [M] a été promue aux fonctions d'ingénieur commercial spécialiste.
Le 3 septembre 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 13 septembre 2018.
Par lettre du 4 octobre 2018, la société lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle, lui reprochant :
- une implication insuffisante et fluctuante ;
- un manque de régularité dans le travail et un manque d'efficacité, affectant la bonne marche
du service ;
- une efficacité moindre que celle des collègues dans le traitement des appels clients, ce que
démontrent les relevés des compteurs d'appel établissant un nombre d'appels inférieurs à ceux des collègues que ce soit dans les appels reçus, ou dans les appels sortants ;
- la nécessité d'être relancée à plusieurs reprises pour obtenir les éléments nécessaires au
processus de facturation, ce qui avait déjà été observé plusieurs fois auparavant, et également en octobre et novembre 2017 ;
- un manque de régularité dans le traitement des commandes en attente.
Le 13 février 2019, Mme [M], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester son licenciement et voir la société Arrow ECS condamnée à lui verser un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et l'indemnité de congés payés afférente, une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente, un indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal.
La société Arrow ECS a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception envoyée le 14 février 2019.
Par jugement du 1er octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- Dit et jugé que le licenciement prononcé par la SAS Arrow ECS à l'encontre de Mme [B] [M] est sans cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
- Condamné la SAS Arrow ECS à verser à Mme [B] [M], sur la base d'un salaire moyen reconstitué de 2 540 euros, les sommes suivantes :
35 560,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 561,08 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement,
1 943,07 euros au titre du solde de l'indemnité de préavis, outre 194,30 euros au titre des congés payés afférents,
1 921,76 euros au titre du rappel du 13éme mois,
1 014,53 euros d'indemnité compensatrice de congés payés,
15 560,97 euros au titre du rappel d'heures complémentaires, outre 1.556,10 au titre des congés payés afférent