5ème Chambre, 12 octobre 2023 — 21/02768

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 21/02768 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FT3R

Minute n° 23/00282

Commune COMMUNE DE [Localité 4]

C/

Association LA CLE DES CHAMPS DE [Localité 4]

COUR D'APPEL DE METZ

5ème chambre civile

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023

APPELANTE :

COMMUNE DE [Localité 4] prise en la personne de son maire

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Association LA CLE DES CHAMPS DE [Localité 4] représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 15 juin 2023 tenue par M. Pierre CASTELLI, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 septembre 2023 prorogé au 12 octobre 2023.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre

ASSESSEURS : Mme Géraldine GRILLON, Conseillère

M. François-Xavier KOEHL, Conseiller

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme DE SOUSA

EXPOSE DU LITIGE :

L'association La clé des champs de [Localité 4] et la commune de [Localité 4] s'opposent depuis plusieurs années au sujet d'une convention de mise à disposition de locaux situés [Adresse 1].

Par ordonnance de référé du 3 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Metz a notamment condamné la commune de [Localité 4] à permettre le libre accès à l'association La clé des champs de [Localité 4] des locaux situés [Adresse 1], salle des fêtes à [Localité 4] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé huit jours à compter de la signification de l'ordonnance et à rétablir l'électricité, le chauffage et de manière générale les consommables permettant la jouissance paisible des locaux et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé huit jours à compter de la signification de l'ordonnance.

L'ordonnance a été signifiée par acte d'huissier du 19 novembre 2020.

Par ordonnance de référé du 1er juin 2021, le président du tribunal judiciaire de Metz a notamment débouté la commune de [Localité 4] de sa demande de sursis à statuer, a liquidé les astreintes prononcées par ordonnance du 3 novembre 2020 à hauteur de 4.500 euros chacune au 11 janvier 2021, condamné la commune de [Localité 4] à payer à l'association La clé des champs de [Localité 4] une provision de 9.000 euros au titre de la liquidation des astreintes, dit que les condamnations de la commune de [Localité 4] à permettre le libre accès à l'association La clé des champs de [Localité 4] des locaux situés [Adresse 1] et à rétablir l'électricité, le chauffage et de manière générale les consommables permettant la jouissance paisible des locaux sont assorties chacune d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance.

Par acte d'huissier du 13 juillet 2021, l'association La clé des champs de [Localité 4] a fait citer la commune de [Localité 4] devant le président du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé.

En l'état de ses dernières écritures de première instance datées du 27 août 2021, elle a demandé au juge des référés de condamner la commune de [Localité 4] à lui payer à titre provisionnel la somme de 45.400 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte fixée par ordonnance du 3 novembre 2020 pour la période du 12 janvier 2021 au 31 août 2021, de la condamner à lui permettre le libre accès des locaux situés [Adresse 1] sous astreinte de 500 euros par jour de retard 24 heures après la signification de la décision à intervenir, de la condamner à rétablir l'électricité, le chauffage et de manière générale les consommables permettant la jouissance paisible des locaux sous astreinte de 500 euros par jour de retard 24 heures après la signification de la décision à intervenir et de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La commune de [Localité 4] en l'état de ses dernières écritures de première instance datées du 3 août 2021 a demandé au juge saisi qu'il constate l'existence de contestations sérieuses, invite l'association La clé des champs de [Localité 4] à mieux se pourvoir et qu'il la condamne à lui verser une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par ordonnance contradictoire du 9 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz a :

- renvoyé les partir à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront

- liquidé les astreintes prononcées par le président du tribunal judiciaire de Metz dans l'ordonnance de référé du 3 novembre 2020 pour la période comprise entre le 12 janvier 2021 et le 1er juin 2021 à hauteur de 14.000 euros ch