Chambre Sociale-Section 1, 27 mars 2024 — 22/00697

other Cour de cassation — Chambre Sociale-Section 1

Texte intégral

Arrêt n°24/00113

27 mars 2024

------------------------

N° RG 22/00697 -

N° Portalis DBVS-V-B7G-FWKT

----------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH

23 février 2022

21/00201

----------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Vingt sept mars deux mille vingt quatre

APPELANT :

M. [R] [U]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

SAS SEW USOCOME prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [U] a été embauché par la société Sew Usocome en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 juin 2007 pour exercer les fonctions d'opérateur CNC, emploi classé P1 niveau II échelon 1 avec application de la convention collective de la métallurgie Moselle.

A compter du 1er octobre 2011 M. [U] a été employé avec la qualification d'opérateur régleur P2 II 03, coefficient 190.

M. [U] a été victime de plusieurs affections des épaules droite puis gauche, qui ont été prises en charge par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle en 2013 et en 2015.

Les postes de travail de M. [U] ont été adaptés en fonction de l'évolution de son état de santé.

Le médecin du travail a rendu un premier avis d'aptitude de M. [U] le 14 novembre 2017, puis le 28 novembre 2017 un deuxième avis qui a constaté l'inaptitude du salarié à tout poste avec la mention : « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

M. [U] a contesté cet avis du médecin du travail en saisissant le conseil de prud'hommes de Forbach qui, après avoir ordonné une expertise confiée au docteur [K] [N], a par ordonnance de référé en date du 1er février 2019 retenu cet avis d'inaptitude de M. [U] « à son activité professionnelle actuelle de manutentionnaire cariste sur le site de [Localité 5] et sur le site de [Localité 4] en raison de son état de santé non améliorable avec cependant la possibilité d'un reclassement à un autre poste ». Suite à l'appel interjeté par l'employeur, la cour d'appel a confirmé cette ordonnance par arrêt du 1er juillet 2020.

Auparavant M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 8 décembre 2017, et son licenciement a été prononcé le 13 décembre 2017 au motif de son inaptitude physique avec impossibilité de reclassement.

Par requête enregistrée le 23 novembre 2018, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach, et a contesté le bien-fondé de son licenciement.

Par jugement contradictoire en date du 23 février 2022, le conseil de prud'hommes de Forbach a statué comme suit :

« Déclare les demandes de M. [R] [U] recevables mais non fondées,

Déboute M. [R] [U] de l'intégralité de ses chefs de demandes à savoir :

- au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- au titre de l'absence de consultation des délégués du personnel.

Dit n'y avoir lieu de faire droit aux parties de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [R] [U] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, »

Par déclaration électronique en date du 21 mars 2023, M. [R] [U] a interjeté appel du jugement.

Dans ses conclusions récapitulatives datées du 2 juin 2023, M. [U] demande à la cour de statuer comme suit :

« Recevoir M. [U] en son appel,

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Forbach,

Au visa de l'article L. 1226-2-1 du CT, de l'ordonnance du conseil de prud'hommes du 1er février 2019 et de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 1er juillet 2020, dire et juger que la société Sew Usocom(e) aurait dû consulter les délégués du personnel de l'entreprise,

Au visa de l'article L. 1226-15 du CT condamner la société Sew Usocom(e) à lui payer la somme de 13 956