3e chambre sociale, 27 mars 2024 — 18/04385
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 27 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04385 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NZNA
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JUILLET 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21601133
APPELANTE :
Association [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Guy CHOL avocat pour Me Emmanuelle CHOL, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 FEVRIER 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
[1] L'association [5] a fait l'objet d'un contrôle par l'URSSAF de Languedoc-Roussillon portant sur les années 2012 et 2013. L'URSSAF a adressé à l'association, le 22 octobre 2015, une lettre d'observation ainsi rédigée :
« 1. CONTRIBUTION FNAL SUPPLÉMENTAIRE :
Exposé des faits : La vérification de l'assiette des contributions FNAL révèle une anomalie pour l'ensemble de la période contrôlée. La contribution du FNAL supplémentaire a été appliquée à tort par l'association. En effet l'effectif moyen relevé est inférieur au seuil d'assujettissement de cette contribution, à savoir 20 salariés.
Textes. [']
ASSUJETTISSEMENT DES EMPLOYEURS OCCUPANT AU MOINS VINGT SALARIES :
En application de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, les employeurs occupant au moins vingt salariés sont assujettis, outre à une cotisation assise sur les salaires plafonnés et dont le taux est fixé à 0,10 % (article R. 834-7 du code de la sécurité sociale), à une contribution supplémentaire calculée par application d'un taux de 0,40 % sur la totalité des salaires et recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale. Ce taux est en vigueur jusqu'au 31/12/2010. Lorsqu'elles ont une incidence sur l'assujettissement de l'employeur au FNAL supplémentaire, les modifications d'effectifs constatées d'une année sur l'autre sont prises en compte pour le calcul de la contribution assise sur les rémunérations versées à partir du 1er avril suivant.
DISPOSITIF DE DISPENSE ET D'ASSUJETTISSEMENT PROGRESSIF MIS EN PLACE PAR L'ARTICLE 48 DE LA LOI DU 4 AOÛT 2008 DE MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE : NEUTRALISATION DE L'IMPACT FINANCIER DU FRANCHISSEMENT DES SEUILS D'EFFECTIF
Seules les entreprises qui franchissent le seuil de 20 salariés pour la première fois en 2008, 2009, 2010, 2011 ou 2012 sont concernées par cette mesure. Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre des exercices 2008, 2009, 2010, 2011 ou 2012 pour la première fois l'effectif de vingt salariés ne sont pas soumis, pendant trois ans, à cette contribution. Le taux de cette contribution est ensuite diminué respectivement pour les trois années suivantes de 0,30 %, 0,20 % et 0,10 %, de sorte que l'entreprise est redevable pour :
' la quatrième année, d'une contribution de 0,10 % ;
' la cinquième année, d'une contribution de 0,20 % ;
' la sixième année, d'une contribution de 0,30 %.
PRÉCISION : NOTION D'EFFECTIF :
Afin de déterminer si l'employeur est assujetti ou non à cette contribution supplémentaire au titre d'une année N, il convient d'apprécier l'effectif, tous établissements confondus, au 31 décembre de l'année N-1 compte tenu de l'ensemble des salariés et assimilés. Suite au décret 2009-775 du 23 juin 2009 entré en vigueur le 25 juin 2009 les modalités de décompte des effectifs sont modifiées. L'assujettissement au FNAL supplémentaire au titre d'une année N est apprécié en fonction de l'effectif au 31 décembre de l'année N-1 en fonction de la moyenne, au cours de cette même année, des effectifs déterminés chaque mois. Il doit être tenu compte pour apprécier les effectifs du mois, des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, même s'ils sont absents. Les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte pour la détermination de cette moyenne. Les salariés assimilés au sens de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte lorsqu'ils ne sont pas titulaires d'un contrat de travail. L'effectif au 31 décembre 2009 doit être