3e chambre sociale, 27 mars 2024 — 18/04474

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délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 27 Mars 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04474 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NZT3

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JUILLET 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21600435

APPELANT :

Monsieur [Y] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Muriel GASTON, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de RSI

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentant : Me FONTAINE avocat pour la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 FEVRIER 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] M. [Y] [Z] a été immatriculé auprès du RSI en qualité de gérant de la SARL [7] du 29 décembre 2008 au 8 juin 2009. Le 8 juin 2009, la SARL [7] a été placée en liquidation judiciaire, procédure clôturée pour insuffisance d'actif le 29 juillet 2011. M. [Y] [Z] a été à nouveau immatriculé auprès du RSI en qualité de gérant de la SARL [6] à compter du 2 janvier 2012.

[2] Le 12 décembre 2011, le RSI a adressé à M. [Y] [Z] une mise en demeure pour un montant de 13 478 € concernant l'année 2008 (2 906 €), le 3e trimestre 2009 (2 771 €) et la régularisation 2009 (7 801 €). La lettre, adressée au [Adresse 2], ancien siège de la SARL [7], est revenue avec la mention « non-réclamé ». Au visa de cette mise en demeure, le RSI a émis, le 14 octobre 2015, une contrainte pour la somme de 13 478 €. La contrainte a été signifiée par exploit d'huissier du 18 décembre 2015 au [Adresse 4] à [Localité 9], l'acte étant remis en l'étude, l'intéressé étant absent alors que son nom figurait sur la boite aux lettres suivant les constatations de l'huissier.

[3] Formant opposition à cette contrainte, M. [Y] [Z] a saisi le 18 février 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 10 juillet 2018, a :

déclaré l'opposition irrecevable ;

rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 133-3 in fine du code de la sécurité sociale, le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

[4] Cette décision a été notifiée le 30 juillet 2018 à M. [Y] [Z] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 28 août 2018.

[5] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [Y] [Z] demande à la cour de :

prononcer la nullité de la mise en demeure et de la contrainte délivrée par le RSI ;

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'opposition irrecevable ;

dire que les mentions contenues dans la contrainte sont insuffisamment précises pour l'éclairer sur les sommes réclamées que le RSI admet chiffrer à la somme de 7 970 € ;

à titre principal,

dire prescrites les demandes du RSI ;

condamner le RSI à lui verser une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;

condamner le RSI aux entiers dépens ;

à titre subsidiaire,

prendre acte de la demande du RSI du règlement des cotisations actualisée à la somme de 7 970 € ;

débouter le RSI de sa demande de paiement de cotisations au titre du 3e trimestre 2009 ;

débouter le RSI de sa demande de paiement de régularisation pour l'année 2009 et 2010 à défaut pour le RSI de justifier d'une créance liquide à titre principal ;

débouter le RSI de sa demande de paiement de majorations et pénalités ;

si le débiteur est la SARL [7], dire que par suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif, le RSI n'est pas en droit de poursuivre le règlement de sa créance ;

s'il est le débiteur, ordonner que le RSI procède à la liquidation des sommes qui lui sont dues au titre des indemnités journalières liées à son arrêt de travail prononcé à la suite de son accident de travail du 19 mai 2014 ;

dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de leur exigibilité ;

condamner le RSI au paiement desdites sommes en principal outre intérêts ;

dire que les sommes dues seront compensées par les sommes dues par le RSI au titre des indemnités journalières pour le congé paternité de l'année 2014 et au titre des indemnités journalières liées à son arrêt de travail prononcé à la suite de son accident de travail du 19 mai 2014 ;

condamner le RSI à lu