1re chambre sociale, 27 mars 2024 — 20/04089
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 27 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04089 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWJZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 AOUT 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS
N° RG F 17/00223
APPELANTE :
Madame [S] [F] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey FADAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA BUFFAL HERAULT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substituée par Me PELISSIER et Représentée par Me Camille RUIZ-GARCIA, avocat au barreau de BEZIERS (plaidant)
Ordonnance de clôture du 06 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [F] épouse [U] été engagée à compter du 1er juillet 2015 par la SA Buffal Hérault en qualité de serveuse, statut employée qualifiée, niveau 2, échelon 1 selon les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour état anxieux réactionnel du 19 janvier 2016 au 2 février 2016 puis du 22 février 2016 au 6 mars 2016 et du 8 mars 2016 au 21 mars 2016.
Le 22 mars 2016 le médecin du travail déclarait la salariée définitivement inapte à son poste pour maladie ou accident non professionnel, en indiquant : « confirmation de l'inaptitude à reprendre son poste de serveuse prononcée lors de la première visite du 7 mars 2016, après étude de poste effectuée le 22 mars. La salariée reste apte à exercer cette fonction ou une autre fonction la plus proche possible de son poste actuel dans un environnement et une organisation de travail différents ».
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 avril 2016, l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable initialement prévu le 2 mai 2016 et qui se tenait en définitive le 17 mai 2016.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 mai 2016 l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers par requêtes successives des 7 juin 2017 et 23 mars 2018, aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
'1495,47 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche,
'5000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'1495,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 149,54 euros au titre des congés payés afférents,
'8972,82 euros à titre de dommages-intérêts en raison de son état de grossesse,
'14'954,70 euros au titre des salaires qu'elle aurait dû percevoir pendant la période couverte par la nullité du licenciement.
Après avoir ordonné la jonction des instances enregistrées les 7 juin 2017 et 23 mars 2018, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Béziers déboutait la salariée de l'ensemble de ses demandes par jugement du 13 août 2020.
Madame [S] [F] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 30 septembre 2020.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 1er septembre 2023, madame [S] [F] conclut à l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes. Elle revendique à titre principal la nullité du licenciement en raison d'un état de grossesse, à titre subsidiaire, elle sollicite que le licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse et réclame la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
'1495,47 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche,
> à titre principal,
'8972,82 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
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