2e chambre sociale, 27 mars 2024 — 21/03920
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 27 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03920 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBNY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MAI 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/01144
APPELANTE :
S.A.R.L. ORYX MANAGEMENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, substitué par Me JULIE Lola, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [S] [L]
né le 29 Juillet 1988 à [Localité 5] (66)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assisté par Me Pierre-Yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau D'ALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 03 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
La société Oryx Management exerce une activité d'intermédiation et de conseil dans le domaine de la sécurité.
M. [S] [L] a été engagé par la Sarl Oryx Management selon contrat à durée indéterminée verbal du 1er juillet 2016 régi par la convention collective nationale IDCC n°1486, des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Sur saisine de M. [L], par ordonnance de référé du 31 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier a condamné la société Onyx Management à payer à M. [S] [L] par provision les sommes de :
- 2539,13 euros bruts au titre du salaire du mois de décembre 2018
- 814,64 euros bruts à titre de prime de vacances
- 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel.
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 24 juin 2019, M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par requête du 10 octobre 2019, M. [L] a saisi le conseil de Prud'hommes de Montpellier de diverses demandes indemnitaires au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 7 mai 2021, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que la prise d'acte de rupture de M. [L] s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné la Sarl Oryx Amenagement à verser a Monsieur [L] les indemnités suivantes :
- indemnité de préavis 10200.60 euros
- indemnité de licenciement 3400.15 euros
- indemnité de congés payés 4080.24 euros
- indemnité prévue à l'article L1235-3 du Code du Travail 13600.80 euros
- paiement des heures supplémentaires réalisées 6181.47 euros
- paiement des astreintes réalisées entre le 1/7/2016 et le 19/9/2018 : 40960 euros
- indemnité pour travail dissimulé 18797.67 euros
- remboursement du matériel acquis pour l'exécution de travail 2853.48 euros
- dommages et intérêts pour mise à disposition des moyens personnels au bénéfice de son employeur 3000 euros
- salaires nets des mois de mai et juin 5078.26 euros
- dommages et intérêts pour non-respect de la prise de congés payés et du dispositif de réduction de temps de travail 2000 euros
- dommages intérêts pour harcèlement moral 10000 euros
- dommages et intérêts pour non remise des documents de fin de contrat : 2000 euros
- jugé que Monsieur [L] doit bénéficier du statut cadre et ordonné à la Sarl Oryx Management de régulariser la situation de Monsieur [L] auprès des organismes de retraite
- ordonné la remise de documents sociaux sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30eme jour suivant la notification de la décision
- condamné la Sarl Oryx Management à verser à Monsieur [L] la somme de 960 euros par application de l'article| 700 du CPC
- condamné la Sarl Oryx Management aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 16 juin 2021, la société Oryx Amenagement a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 décembre 2023 auxq