2e chambre sociale, 27 mars 2024 — 21/03920

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 27 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03920 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBNY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MAI 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/01144

APPELANTE :

S.A.R.L. ORYX MANAGEMENT

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, substitué par Me JULIE Lola, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [S] [L]

né le 29 Juillet 1988 à [Localité 5] (66)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assisté par Me Pierre-Yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau D'ALES, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 03 Janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

La société Oryx Management exerce une activité d'intermédiation et de conseil dans le domaine de la sécurité.

M. [S] [L] a été engagé par la Sarl Oryx Management selon contrat à durée indéterminée verbal du 1er juillet 2016 régi par la convention collective nationale IDCC n°1486, des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

Sur saisine de M. [L], par ordonnance de référé du 31 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier a condamné la société Onyx Management à payer à M. [S] [L] par provision les sommes de :

- 2539,13 euros bruts au titre du salaire du mois de décembre 2018

- 814,64 euros bruts à titre de prime de vacances

- 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel.

- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 24 juin 2019, M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Par requête du 10 octobre 2019, M. [L] a saisi le conseil de Prud'hommes de Montpellier de diverses demandes indemnitaires au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 7 mai 2021, le conseil de prud'hommes a :

- jugé que la prise d'acte de rupture de M. [L] s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamné la Sarl Oryx Amenagement à verser a Monsieur [L] les indemnités suivantes :

- indemnité de préavis 10200.60 euros

- indemnité de licenciement 3400.15 euros

- indemnité de congés payés 4080.24 euros

- indemnité prévue à l'article L1235-3 du Code du Travail 13600.80 euros

- paiement des heures supplémentaires réalisées 6181.47 euros

- paiement des astreintes réalisées entre le 1/7/2016 et le 19/9/2018 : 40960 euros

- indemnité pour travail dissimulé 18797.67 euros

- remboursement du matériel acquis pour l'exécution de travail 2853.48 euros

- dommages et intérêts pour mise à disposition des moyens personnels au bénéfice de son employeur 3000 euros

- salaires nets des mois de mai et juin 5078.26 euros

- dommages et intérêts pour non-respect de la prise de congés payés et du dispositif de réduction de temps de travail 2000 euros

- dommages intérêts pour harcèlement moral 10000 euros

- dommages et intérêts pour non remise des documents de fin de contrat : 2000 euros

- jugé que Monsieur [L] doit bénéficier du statut cadre et ordonné à la Sarl Oryx Management de régulariser la situation de Monsieur [L] auprès des organismes de retraite

- ordonné la remise de documents sociaux sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30eme jour suivant la notification de la décision

- condamné la Sarl Oryx Management à verser à Monsieur [L] la somme de 960 euros par application de l'article| 700 du CPC

- condamné la Sarl Oryx Management aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 16 juin 2021, la société Oryx Amenagement a relevé appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 14 décembre 2023 auxq