1re chambre sociale, 27 mars 2024 — 21/03921
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 27 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03921 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBN2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 MAI 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 20/00127
APPELANTE :
S.A.S. MATE CONSTRUCTIONS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mourad BRIHI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Christelle DUVAL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES,
INTIMEE :
Madame [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
Assigné par signification par voie d'huissier de l'appelant de:
- La déclaration d' appel le 06/08/2021 à étude.
- Des conclusions le 17/09/2021 à à étude.
Ordonnance de clôture du 27 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,après prorogation de la date du délibéré initialement le 13 mars 2024 à celle du 27 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
La SASU AM CONSTRUCTIONS, aux droits de laquelle vient dorénavant la SASU MATE CONSTRUCTIONS, a recruté [F] [O] le 2 mai 2016 en qualité de VRP.
Par acte du 1er avril 2019, [F] [O] a démissionné de son emploi précisant que si sa période de préavis devait la conduire à quitter entreprise le 1er juin 2019, elle souhaiterait que cette dernière soit avancée.
[F] [O] a saisi le juge des référés du conseil de prud'hommes de Perpignan le 21 mai 2019 aux fins de voir condamner l'employeur à lui payer la somme de 2932,53 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier, mars et avril 2019. Par ordonnance du 6 novembre 2019, le juge des référés relevait la contestation sérieuse et renvoyait les parties à mieux se pourvoir.
Par acte du 6 mars 2020, la SASU MATE CONSTRUCTIONS a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins de voir condamner la salariée en raison d'un trop versé de commissions, la salariée ayant quant à elle formulé une demande reconventionnelle en paiement de commissions.
Par jugement contradictoire du 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Perpignan a jugé que la salariée devait restituer des avances sur commissions d'un montant de 4961,05 euros, que les salaires restant dûs par l'employeur entre janvier et le 2 juillet 2019 s'élèvent à la somme de 4127,05 euros et, en conséquence, a condamné [F] [O] à payer à la SASU MATE CONSTRUCTIONS la somme de 833,14 euros après compensation, a débouté l'employeur de sa demande d'indemnité pour préavis non effectué et a condamné la salariée au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en rejetant toutes les autres demandes.
Par acte du 17 juin 2021, la SASU MATE CONSTRUCTIONS a interjeté appel des chefs du jugement.
[F] [O] n'a pas constitué avocat devant la cour d'appel.
Après avis de non constitution d'avocat par le greffe le 20 juillet 2021, la déclaration d'appel a été signifiée à l'intimée le 6 août 2021 à étude d'huissier de justice.
Par conclusions du 15 septembre 2021 signifiées le 17 septembre 2021 à étude d'huissier de justice à l'intimée, la SASU MATE CONSTRUCTIONS demande à la cour d'infirmer le jugement, de constater que la salariée est redevable de la somme de 13 332,19 euros au titre des avances sur commissions et la condamner au paiement des sommes suivantes :
13 332,19 euros au titre des avances sur commissions,
3090,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
juger que les intérêts dûs pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1154 du Code civil,
3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Il sera fait référence aux conclusions pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 décembre 2023.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en trop