2e chambre sociale, 27 mars 2024 — 21/03922

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 27 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03922 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBN4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 MAI 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 19/00362

APPELANTE :

Madame [P] [R] [O]

née le 05 Mars 1982 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

Lotissement [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, substituée par Me Johanna BURTIN, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. SODEXO SPORTS ET LOISIRS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE

Ordonnance de clôture du 16 Janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Du 1er février au 4 novembre 2016, Mme [P] [O] a été engagée par la société L'Affiche en qualité de femme de ménage sur le site du village de vacances « [4] » du [Localité 3] selon un contrat à durée déterminée saisonnier.

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en date du 1er février 2017, Mme [O] a été engagée par la société Sodexo Sports et Loisirs pour exercer les fonctions de Femme de Chambre, niveau I, échelon 1, statut Employé sur le site du Village Allianz au [Localité 3]. Il était convenu qu'elle exercerait ses fonctions selon un horaire mensuel contractuel moyen de 143 heures, soit un horaire hebdomadaire contractuel de 33 heures, moyennant une rémunération de 1 800 euros bruts.

L'article 2 relatif à l'organisation du travail prévoyait par ailleurs que l'aménagement de ses horaires de travail était susceptible de variations selon le planning affiché sur le site et déterminé en fonction des nécessités imposées par le service à rendre aux clients de la société.

Placée en arrêt maladie du 31 mai au 9 novembre 2018, la salariée bénéficiait d'un congé maternité à compter du 10 novembre 2018, suivi d'un congé parental du 10 mai au 3 novembre 2020.

Par requête en date du 26 septembre 2019, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers afin d'obtenir paiement d'un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, lequel, par jugement du 9 mai 2021, a statué comme suit :

Dit que la société Sodexo Sport et Loisirs devra employer et rémunérer Mme [O] à raison de 35 heures par semaine,

Condamne la société Sodexo Sport et Loisirs au paiement des sommes suivantes :

- 1 210,25 euros bruts à titre de rappel de salaire,

- 121,02 euros bruts à titre de congés payés y afférent,

- 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne à la société Sodexo Sport et Loisirs de délivrer à Mme [O] les bulletins de paye régularisés conformes à la présente décision et sous peine d'une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision et pour une période de 3 mois,

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

[...]

Condamne la société Sodexo Sport et Loisirs aux entiers dépens.

Suivant déclaration en date du 17 juin 2021, Mme [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 9 juin précédent.

' suivant ses conclusions en date du 5 janvier 2024, Mme [O] demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que le contrat de travail liant les parties devait être requalifié en un contrat de travail à temps complet, dit que la société Sodexo Sports et Loisirs devra désormais l'employer et la rémunérer à raison de 35 heures par semaines, condamné la société Sodexo Sports et Loisirs à lui régler un rappel de salaire de 1 210, 25 euros bruts pour la période de juillet 2017 à mai 2018 outre 121,02 euros bruts au titre des congés payés y afférents, ains