2e chambre sociale, 27 mars 2024 — 21/03928
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 27 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03928 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBOJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 MAI 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG F 19/00034
APPELANTE :
SAS LA CURE GOURMANDE DEVELOPPEMENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités au dit siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale DELL'OVA de la SCP ELEOM MONTPELLIER, substituée par Me Geoffrey DEL CUERPO, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [T] [R]
née le 06 Juin 1961 à [Localité 2] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, substituée par Me Céline ROUSSEAU, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Engagée à compter du 28 février 2005 par la société Biscuits Catagnia en qualité de secrétaire assistante de gestion, promue en 2008 en qualité d'assistante de direction - statut cadre - puis affectée au service livraison en charge de l'approvisionnement et des stocks nécessaires à la production, Mme [R] a vu son contrat de travail être transféré au profit de la société La Cure Gourmande Développement suite à la fusion des deux sociétés en 2011.
Par jugement en date du 3 janvier 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société La Cure Gourmande Développement. Suivant jugement du 1er août 2018, la juridiction consulaire a adopté un plan de redressement sur dix ans au profit de la société.
Arguant un brusque recul de l'activité au premier semestre 2018, la société La Cure Gourmande Développement a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique visant la suppression de 9 postes.
Les membres du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail et du Comité d'entreprise ont été convoqué le 23 août 2018 à une réunion extraordinaire en vue d'une consultation sur le projet de licenciement collectif pour motif économique.
Convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 septembre 2018, à l'occasion duquel l'employeur a remis à la salariée un dossier pour adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, proposition que la salariée a déclinée, Mme [R] a été licenciée par lettre du 10 octobre 2018 pour motif économique.
La salariée sollicitera de l'employeur des précisions sur les motifs économiques ayant présidé au licenciement économique ainsi que les critères d'ordre.
Contestant son licenciement, Mme [R] a saisi, par requête en date du 7 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Sète afin d'obtenir paiement de la somme de 45 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement injustifié et, subsidiairement, pour non respect des critères d'ordre des licenciements.
Par jugement du 20 mai 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement était motivé par un motif économique, que son poste a été supprimé dans le cadre du projet de réorganisation et que son activité a été transférée entièrement vers Mme [C], que la société avait respecté son obligation de recherche de reclassement, que le licenciement était pourvu d'une cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [R] de sa demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande indemnitaire au titre de la requalification du licenciement,
Constate que ma société La Cure Gourmande Développement n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciement,
Condamne la société La Cure Gourmande Développement à verser à Mme [R] les sommes de 20 000 euros nets de dommages-intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société La Cure Gourmande Développement de tout