2e chambre sociale, 27 mars 2024 — 21/04014

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 27 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04014 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBT3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MAI 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ - N° RG F 19/00081

APPELANT :

Monsieur [V] [G]

né le 02 Juin 1975 à [Localité 7] (12)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Monsieur [J] [W],

Défenseur syndical Occitanie

[Adresse 3]

[Localité 7]

INTIMEE :

S.A. GROUPE LA DEPECHE DU MIDI

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assisté par Me Mathilde MOLINIER KOUASS, substituant Me Stéphane LEPLAIEUR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 03 Janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

De décembre 1999 à janvier 2019, M. [G] a fourni à la société Groupe La Dépêche du Midi des reportages photos en contrepartie d'une rémunération sous forme d'honoraires.

Le 11 juillet 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Rodez afin d'obtenir la requalification de la relation contractuelle en un emploi salarié à temps complet de journaliste, le paiement d'un rappel de salaire sur la période du 1er août 2016 au 30 mars 2019, sous déduction des rémunérations nettes perçues, et des indemnités de rupture.

La société Groupe La Dépêche du Midi a soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit du tribunal judiciaire de Rodez et, subsidiairement a plaidé le rejet de l'ensemble des prétentions du requérant en objectant que l'intéressé avait exercé son activité de manière indépendante en qualité de correspondant local de presse.

Par jugement du 10 mai 2021, le conseil a débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, débouté la société Groupe La dépêche du Midi de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le requérant aux dépens.

Suivant déclaration en date du 14 juin 2021, M. [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 19 mai précédent.

' suivant ses conclusions remises au greffe par lettre recommandée avec avis de réception le 13 septembre 2021, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

Requalifier la relation de travail en emploi salarié à temps complet de journaliste photographe professionnel,

Lui accorder :

- A titre de rappels de salaire du 1er avril 2016 au 30 mars 2019 (dont majoration pour ancienneté, prime d'appareil photo et 13ème mois) sous déduction de la somme de nette de 27 093,14 euros perçue sur la période, la somme de 76 017,62 euros bruts,

- A titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire la somme de 6 908,86 euros bruts,

Déclarant la rupture du contrat de travail dépourvue de cause réelle et sérieuse et condamnant la société Groupe La dépêche du Midi à lui payer les sommes suivantes :

- A titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 35 404,05 euros net,

- A titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement : 35 404,05 euros net,

- A titre d'indemnité compensatrice de préavis : 4 510,30 euros bruts outre 435,70 euros au titre des congés payés afférents,

- A titre de dommages-intérêts liés aux frais résultant de la procédure engagée : 1 000 euros.

Condamner la société Groupe La dépêche du Midi aux éventuels dépens.

Au soutien de son action, M. [G] expose que si, dans un premier temps la collaboration consistait uniquement en la remise de la collecte d'informations pour le compte du journaliste professionnel de service, progressivement les tâches qui lui ont été confiées et les conditions dans lesquelles il les a accomplies, ont caractérisé une relation salariale inhérente à celle d'un journaliste professionnel.