2e chambre sociale, 27 mars 2024 — 21/04075

other Cour de cassation — 2e chambre sociale

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 27 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04075 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBXQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JUIN 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG F 21/00020

APPELANT :

Monsieur [H] [J]

né le 31 Août 1984 à [Localité 5] (93)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Mourad BRIHI de la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE,

substitué par Me Christelle DUVAL, avocats au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

S.A.R.L. EUROFILIALES

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assistée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 03 Janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [H] [J] a été engagé par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 2 avril 2007 par la SARL Eurofiliales, en qualité de mécanicien, niveau III, échelon 1, statut employé selon les dispositions de la convention collective nationale du commerce de gros moyennant une rémunération mensuelle brute de 1547 euros pour 169 heures de travail par mois.

À compter du 1er septembre 2010, et selon avenant au contrat de travail du 27 septembre 2011, le salarié occupait les fonctions de mécanicien, niveau V, échelon 2, statut technicien.

Suivant courrier du 25 juin 2012, le salarié a présenté sa démission.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 6 juillet 2012 l'employeur notifiait au salarié qu'il entendait appliquer la clause de non-concurrence.

À compter du 3 septembre 2012, Monsieur [H] [J] a été engagé par la société Seram en qualité de superviseur-(4X4), statut agent de maîtrise pour une durée de vingt-quatre mois éventuellement renouvelable aux fins d'expertise, d'analyse, d'examen approfondi et de travaux réalisés sur seize grues candidates à la révision quinquennale sur le site de Gabon [Localité 6] dans le cadre d'un contrat conclu entre la société Total Gabon et la société Seram.

Par courrier du 12 novembre 2012, la SARL Eurofiliales a informé la SARL Seram de l'existence de la clause de non-concurrence.

S'estimant lésé dans ses droits, Monsieur [H] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan par requête déposée le 13 décembre 2012.

Antérieurement à l'introduction de l'instance prud'homale, et à la suite de la plainte de quatorze salariés à compter de janvier 2012 une enquête pénale était engagée sur le fondement d'un harcèlement moral mettant en cause Monsieur [Y] [F], gérant de la société Eurofiliales, et aboutissant à la mise en mouvement de l'action publique par citation du 20 octobre 2015.

Par arrêt du 7 décembre 2020, la première chambre correctionnelle de la cour d'appel de Montpellier confirmait la déclaration de culpabilité de Monsieur [Y] [F] du chef de harcèlement moral, prononcée par le Tribunal correctionnel de Perpignan le 16 mars 2016, et condamnait Monsieur [Y] [F] à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende pour avoir harcelé notamment Monsieur [H] [J] entre le 28 septembre 2009 et le 8 août 2012.

Le 22 mars 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par Monsieur [Y] [F] contre l'arrêt rendu par la première chambre correctionnelle de la cour d'appel de Montpellier le 7 décembre 2020.

Par jugement du 2 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Perpignan en sa formation de départage a débouté la SARL Eurofiliales de la demande de sursis à statuer qu'elle avait formée en raison du pourvoi pendant devant la chambre criminelle de la cour cassation, il a requalifié la démission, le 25 juin 2012, de Monsieur [H] [J] en un licenciement dénué de