1re chambre sociale, 27 mars 2024 — 21/07178

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 27 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07178 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHWJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 29 NOVEMBRE 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE

N° RG F20/00091

APPELANTE :

S.A.R.L. CITYA [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier BONIJOLY (postulant) et par Me JOYES (plaidant) de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [G] [Z]

[Adresse 1]

Représentée par Me François ESCARGUEL de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 27 Décembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseillère

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 13 mars 2024, à celle du 27 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

La SARL CITYA [9] a recruté [G] [Z] le 12 avril 2016 en qualité de négociatrice, service de transaction en immobilier au sein de l'établissement situé à [Adresse 8]. L'établissement comportait outre la salariée, son assistant(e).

Par deux avenants du 1er février 2017 et du 1er janvier 2018, la rémunération des commissions de [G] [Z] était augmentée.

[T] [I] était affecté en qualité de négociateur au sein du même établissement à compter du 4 novembre 2019.

Une réunion relative aux transactions a eu lieu le 25 novembre 2019.

[G] [Z] était en arrêt de travail à compter du 28 novembre 2019.

Par acte du 2 décembre 2019, la SARL CITYA [9] a convoqué [G] [Z] à un entretien préalable prévu le 11 décembre 2019. La salariée a été licenciée pour faute grave le 2 janvier 2019.

L'établissement situé [Adresse 3] a fermé le 2 janvier 2020, les salariés étant regroupés au sein d'un autre établissement à [Localité 2].

Par acte du 13 octobre 2020, [G] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

- 9441,37 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 37'765,48 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 28'324,11 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 4802 euros au titre des commissions sur ventes dues et non payées,

-16'994,46 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence,

- 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 29 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Sète a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :

- 9441,37 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 37'765,48 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 18'882,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 6431,04 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence,

- 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 14 décembre 2021, la SARL CITYA [9] a interjeté appel des chefs du jugement.

Par conclusions du 5 septembre 2022, la SARL CITYA [9] demande à la cour de réformer le jugement, débouter la salariée de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions du 9 juin 2022, [G] [Z] demande à la cour de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

- 28'324,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis majorée de celle de 2832,80 euros brute au titre des congés payés s'y rapportant,

- 9441,37 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 47'206,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-16'994,46 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence,

- 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

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