1re chambre sociale, 27 mars 2024 — 22/00381
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 27 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00381 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJEJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 DECEMBRE 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RG F 19/00388
APPELANTE :
S.N.C. [2], immatriculée au RCS de Béziers sous le n° : 821 760 246
[Adresse 3]
Représentée par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me TROCHERIS, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
Madame [V] [O]
[Adresse 1]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocate au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 29 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [O] a été engagée à compter du 15 mai 2018 par la société [2] par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en qualité de femme de chambre, statut employée, niveau 1, échelon 1 selon les dispositions de la Convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
A compter du 22 juin 2018, Mme [O] était employée en qualité de praticienne SPA à temps partiel, statut employée, niveau 1, échelon 1 selon les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Par avenant du 13 juillet 2018, à effet du 1er août 2018, la relation de travail devenait à durée indéterminée.
Par lettre remise en main propre contre décharge le 21 novembre 2018, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 décembre 2018 l'employeur notifiait à la salariée un avertissement.
Mme [O] a été placée en arrêt de travail à compter du 28 novembre 2018 et elle a été déclarée " inapte définitive au poste de travail actuel de praticienne spa et à tout poste dans l'entreprise " par le médecin du travail le 2 mai 2019.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 mai 2019, l'employeur notifiait à la salariée son impossibilité à la reclasser.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 mai 2019, l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 juin 2019, l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers par requête du 17 octobre 2019.
Par jugement du 21 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Béziers a, requalifiant le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, le contrat à temps partiel en un contrat à temps complet et annulant la sanction d'avertissement, condamné la société [2] à payer à la salariée avec intérêts au taux légal les sommes suivantes :
-1070 euros à titre d'indemnité de requalification ;
-2783,29 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet ;
-1498 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-149,80 euros au titre des congés payés afférents ;
-1500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse ;
-1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.
La société [2] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 21 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 juillet 2022, la SNC [2] conclut à l'infirmation du jugement entrepris, au débouté de la salariée de ses demandes, en tout état de cause à la condamnation de Mme [O] à lui payer une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et elle sollicite, dans l'hypothèse où des condamnations seraient prononcées, à ce que le point de départ des intérêt