1re chambre sociale, 27 mars 2024 — 22/00592
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 27 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00592 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJQM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 JANVIER 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 19/00334
APPELANTE :
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE L'ILE DE LA COUDALERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent DE PASTORS de la SELARL SAINT-MICHEL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 29 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- Réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
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L'Association Syndicale Libre de l'Ile de la Coudalère (ASLIC), exerce une activité de syndic de la copropriété de l'Ile de la Coudalère et elle a pour fonction d'une part, d'entretenir les parties communes de la copropriété,' d'autre part, d'assurer les services communs (gardiennage, entretien des espaces verts, ménage, etc.) des résidences.
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M. [K] [C] a été initialement engagé par l'association selon contrat de travail à durée déterminée saisonnier à compter du 26 février 1986 en qualité de jardinier selon les dispositions de la convention collective nationale de l'immobilier:' Administrateurs' de' biens, sociétés immobilière, agents immobiliers, puis en qualité d'homme toutes mains du 21 mai 1986 au 31 août 1986, et à compter du 1er'' octobre' 1986 la relation de travail devenait à durée indéterminée à temps complet.
Par la suite son emploi a évolué sur des fonctions d'aide comptable puis de comptable, niveau E3 selon la classification de la convention collective.
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Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 mars 2018, l'association Syndicale Libre de l'Ile de la Coudalère proposait à M. [K] [C] une modification de son contrat de travail pour motif économique dans le but de sauvegarder la compétitivité de l'association consécutivement à une externalisation des fonctions comptable. La modification du contrat de travail proposé était la suivante:
«-le passage d'un temps complet organisé sur l'année à un temps partiel. La diminution' de' la' charge' de' travail' évaluée' à' hauteur' de' 40' %' aurait correspondu, au prorata, à une durée hebdomadaire de travail de 21 heures. La proposition' que' nous' formulons' consisterait' à' accéder' à' un' temps' partiel' à hauteur de 24 hebdomadaires. Afin de favoriser la recherche d'un emploi visant à pallier cette diminution de la durée du travail, nous proposons que vos heures' de travail s'effectuent le matin sur une répartition 5 heures du lundi au jeudi et 4 heures' le vendredi avec des matinées s'achevant au plus tard à 13 heures,
-le passage à un statut d'aide comptable coefficient E2,
-l'application d'une rémunération correspondant au salaire conventionnel prévu par un coefficient d'aide comptable, soit 1213,31 euros bruts pour 104 heures mensuelles (après proratisation aux 24/35e d'un salaire mensuel brut conventionnel pour un temps complet de 1641,41 euros bruts et de la majoration d'ancienneté s'élevant à 128 euros bruts) complété des avantages conventionnels en vigueur ».
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Par courrier du 6 avril 2018, M. [K] [C] refusait la proposition de modification de son contrat de travail.
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Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 mai 2018, l'employeur faisait connaître au salarié son impossibilité à le reclasser sur un poste autre que celui objet de la modification proposée.
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M. [K] [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 15 juin 2018 au 31 octobre 2018.
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Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 juin 2018, l'employeur convoquait M. [K] [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement